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04/02/1988 | FRANCE | N°85-42056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-42056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 85-42.056 et n° 85-42.189 formés par :

1°/ Monsieur X... (successeur de Me Y...), syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée BLANCHOUD, demeurant rue Docteur Polosson à Bourgoin-Jallieu (Isère),

2°/ l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES CREANCES DES SALARIES (AGS), dont le siège est ... (8ème),

3°/ l'ASSEDIC DES ALPES FRANCAISES, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1985 par la cour d'appel de Grenoble (ch

ambre sociale), entre eux et :

1°/ Madame Aimée A..., demeurant à Charancieu (Isère), Les Abret...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 85-42.056 et n° 85-42.189 formés par :

1°/ Monsieur X... (successeur de Me Y...), syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée BLANCHOUD, demeurant rue Docteur Polosson à Bourgoin-Jallieu (Isère),

2°/ l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES CREANCES DES SALARIES (AGS), dont le siège est ... (8ème),

3°/ l'ASSEDIC DES ALPES FRANCAISES, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), entre eux et :

1°/ Madame Aimée A..., demeurant à Charancieu (Isère), Les Abrets,

2°/ Monsieur C..., syndic à la liquidation des biens de la Société BONNETERIE DE LA MICHALLIERE, demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Blanchoud, de Me Boullez, avocat de l'Association pour la gestion des créances des salariés (AGS) et de l'Assedic des Alples Françaises, de Me Célice, avocat de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la Société Bonneterie de la Michallière, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.056 et 85-42.189 ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Blanchoud à laquelle la société La Bonneterie de la Michallière, en règlement judiciaire, avait donné en location-gérance le fonds d'industrie textile qu'elle exploitait, a elle-même été mise en liquidation des biens et son syndic a pris l'initiative de résilier le contrat ; que, pour décider qu'il n'y avait pas eu "modification juridique de l'entreprise", au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, et que le licenciement de Mme B..., auquel il avait été procédé par un mandataire ad hoc, avait été fait pour le compte de la société Blanchoud, l'arrêt attaqué, qui a notamment condamné le syndic de cette société à payer à Mme B... des indemnités de rupture et l'ASSEDIC des Alpes françaises à faire l'avance de ces indemnités en cas de carence de la masse, a retenu pour motif essentiel que la société La Bonneterie de la Michallière, dont la liquidation des

biens avait été entre-temps prononcée, était dans l'incapacité juridique et matérielle de continuer l'exploitation de son fonds ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le fonds de commerce avait fait retour au bailleur, ce dont il résultait que les contrats de travail en cours au jour de cette modification avaient de plein droit été transférés à ce dernier, pour le compte duquel la rupture avait été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42056
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L122-12 du code du travil - Modification juridique de l'entreprise - Liquidation des biens.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-42056


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42056
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