La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1988 | FRANCE | N°85-41874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-41874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VALLOUREC, dont le siège est à Paris, 7, place du Chancelier Adenauer,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit :

1°/ de Monsieur Francis Y..., domicilié à Causse de Lugan, Montbazin (Aveyron),

2°/ de Monsieur Paul X..., domicilié Rue Emile Roudié, Conques (Aveyron),

3°/ de Monsieur Jean-Claude Z..., domicilié ...,

4°/ de Monsieur Ludovic A..., domicilié Les Rials

n° 3, Firmi, Decazeville (Aveyron),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VALLOUREC, dont le siège est à Paris, 7, place du Chancelier Adenauer,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit :

1°/ de Monsieur Francis Y..., domicilié à Causse de Lugan, Montbazin (Aveyron),

2°/ de Monsieur Paul X..., domicilié Rue Emile Roudié, Conques (Aveyron),

3°/ de Monsieur Jean-Claude Z..., domicilié ...,

4°/ de Monsieur Ludovic A..., domicilié Les Rials n° 3, Firmi, Decazeville (Aveyron),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Vallourec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que les salariés ATAM de la société Vallourec percevaient, depuis 1968, une prime de fin d'exercice au moins égale à 2 % de leur rémunération brute payable en fin d'année ; qu'à compter de janvier 1981, la société a intégré cette prime dans le salaire mensuel des intéressés qui ont bénéficié d'une augmentation de leur rémunération brute égale à 2,70 % ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à faire figurer à l'avenir et à nouveau, sous une rubrique et par une ligne distincte du salaire brut, sur les bulletins de paie de M. Y... et de trois autres salariés, le montant de la prime de fin d'exercice, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir relevé que la prime litigieuse était calculée sur la base d'un pourcentage variable de 2 % minimum, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en déclarant par ailleurs que cette prime aurait présenté un caractère de fixité la rendant obligatoire ; alors, d'autre part, que, comme pour tout accord collectif à durée indéterminée, l'employeur peut revenir sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise, à la condition d'observer un délai de préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, a méconnu les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la prime de fin d'exercice avait été instituée par la seule volonté de l'employeur, a refusé à celui-ci la possibilité, après avoir respecté un délai de préavis, d'en modifier les conditions de versement et l'a condamné à revenir aux anciennes modalités de cette gratification ; alors, de troisième part, que si l'on se place sur le terrain du contrat individuel de travail, il est de principe, également, que l'employeur peut toujours y apporter des modifications, et qu'en cas de refus du salarié, celui-ci ne peut imposer le maintien des conditions antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil en affirmant que la gratification attribuée par l'employeur ne pouvait, en aucun cas, être modifiée par lui et en lui imposant le maintien des modalités antérieurement en vigueur ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résultait des circonstances de la cause, exposées dans les conclusions de la société Vallourec, que l'intégration de la prime de fin d'exercice dans le salaire de base ne devait entraîner aucune diminution de rémunération ni présente ni future, l'employeur s'étant engagé à calculer les augmentations à venir sur la totalité du salaire, y compris l'ancienne prime, et à faire évoluer l'ensemble de la rémunération de la même manière que la valeur du point ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi cet aménagement aurait porté atteinte aux droits déjà acquis du personnel concerné, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en statuant ainsi, sans même rechercher, comme l'avait fait valoir la société dans ses conclusions délaissées, si les salariés n'avaient pas, en fait, accepté les nouvelles modalités de rémunération décidées par l'employeur en poursuivant leur contrat de travail normalement, ce qui leur interdisait d'exiger le retour aux anciennes conditions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la modification apportée dans les modalités de rémunération du personnel ATAM avait eu pour objet d'intégrer la

prime de fin d'exercice dans le salaire de base ; que, dans ces conditions, l'ancienne prime n'avait plus à figurer sur le bulletin de salaire dans une rubrique distincte, de sorte qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas respecté l'article R. 143-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu, nonobstant le caractère variable de la prime, estimer qu'elle présentait, à concurrence de son montant minimum, soit 2 %, un caractère obligatoire pour l'employeur ; que, d'autre part, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail que les juges du fond ont estimé que cette prime, dont l'employeur n'invoquait pas la suppression, devait figurer distinctement sur les bulletins de paie ; Que le moyen, mal fondé en sa sixième branche, est en ses autres branches, inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41874
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de fin d'exercice - Attribution - Conditions - Mention séparée sur les bulletins de paye.


Références :

Code civil 1134
Code du travail R143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-41874


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.41874
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award