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03/02/1988 | FRANCE | N°86-17151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1988, 86-17151


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RAIMBAULT TROUILLARD, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :

1°/ La SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TISSEAU CESBRON, société anonyme dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

2°/ La société anonyme COIN DE TERRE ET FOYER, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

3°/ La compagnie d'assurances L

A CONCORDE, dont le siège est ... (9ème),

4°/ Monsieur Robert E..., demeurant ... (Maine-et-L...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RAIMBAULT TROUILLARD, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :

1°/ La SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TISSEAU CESBRON, société anonyme dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

2°/ La société anonyme COIN DE TERRE ET FOYER, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

3°/ La compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est ... (9ème),

4°/ Monsieur Robert E..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

5°/ Monsieur BACH, demeurant "Le Rivoli", ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Marc A...,

6°/ La compagnie d'assurances LA MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège social est au lieudit "Pief Clairet" à Liguge (Vienne),

7°/ Monsieur Marcel F..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

8°/ Monsieur Michel C..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; La Société d'exploitation des établissements Tisseau Cesbron a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Raimbault Trouillard, demanderesse au pourvoi principal, invoque un moyen unique de cassation ci-annexé ; La Société d'exploitation des établissements Tisseau Cesbron, demanderesse au pourvoi incident, invoque un moyen unique de cassation également ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. D..., H..., B..., X..., G..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Raimbault Trouillard, de Me Odent, avocat de la Société d'exploitation des établissements Tisseau Cesbron, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Coin de terre et foyer, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de MM. E... et Y... et de la compagnie d'assurances La Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 1986) que M. E... et M. Z..., entrepreneurs, ont réalisé la couverture de plusieurs pavillons avec des tuiles qui leur avaient été vendues respectivement par la société Raimbault Trouillard et par la Société d'exploitation des établissements Tisseau Cesbron, marchands de matériaux de construction ; qu'assignés en référé en juin 1980 puis au fond les 26 et 27 juillet 1981 par la société d'HLM Coin de terre et foyer (CFDF), maître de l'ouvrage, qui se plaignait de désordres, M. E... et la compagnie d'assurances La Mutuelle de Poitiers, assureur de M. Z... en liquidation de biens, ont, par acte des 30-31 décembre 1981 et 16 mars 1982, appelé la société Raimbault Trouillard et la Société d'exploitation des établissements Tisseau Cesbron en garantie ; Attendu que la société Raimbault Trouillard et la Société d'exploitation des établissements Tisseau Cesbron font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir les entrepreneurs des condamnations mises à leur charge, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en se bornant à se référer à ce qui est "habituel" quand elle devait apprécier par elle-même le point de départ et la durée du bref délai imparti à l'acquéreur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1648 du Code civil ; alors que, d'autre part, le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés court du jour où le défaut a été dénoncé à l'entrepreneur, qu'en se référant dès lors arbitrairement au jour de l'assignation au fond, sans rechercher à quel moment l'entrepreneur acheteur s'était vu imputer le vice du matériau par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; et alors qu'enfin les jugements doivent être motivés à peine de nullité, qu'en se bornant à énoncer qu'il y a lieu de prononcer une condamnation supplémentaire pour de nouveaux désordres, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expertise Guieau faisait apparaître que, par rapport aux précédentes expertises de 1981 et 1983, des désordres alors mineurs s'étaient très sensiblement aggravés et que certaines toitures, qui auraient pu se contenter à l'époque d'un simple remaniage, devaient être aujourd'hui entièrement refaites, l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les quelques mois qui s'étaient écoulés entre l'assignation délivrée aux entrepreneurs et leur recours en garantie n'excluaient pas, eu égard à la complexité de l'affaire, que ceux-ci aient assigné à bref délai ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17151
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action récursoire - Délai - Durée - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1988, pourvoi n°86-17151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17151
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