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03/02/1988 | FRANCE | N°86-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1988, 86-13737


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PAILHE Frères, dont le siège social est ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de Mme Y... Léonie, née Z..., demeurant ... (Tarn),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :<

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M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. A..., B..., D..., X..., ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PAILHE Frères, dont le siège social est ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de Mme Y... Léonie, née Z..., demeurant ... (Tarn),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. A..., B..., D..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Pailhe frères, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pailhe fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1986) d'avoir décidé que la somme à laquelle les parties avaient, suivant accord du 4 octobre 1978, arrêté le prix de la construction qu'elle avait édifiée pour Mme Y..., s'entendait toutes taxes comprises alors, selon le moyen, "que le jugement infirmé retenait que le protocole d'accord du 4 octobre 1978 faisait suite à une facture du 31 mai 1978, non contestée par Mme Y..., mentionnant un total général hors taxes de 650 731,30 francs, un montant TVA en sus de 114 528,70 francs et 486 000 francs d'acomptes perçus ; que le protocole du 4 octobre 1978 "d'une part, fait apparaître un total des versements à effectuer par Mme Y... (compte tenu des acomptes dont le chiffre n'est pas contesté) en lui-même déjà supérieur à celui de 635 000 francs soi-disant toutes taxes comprises 486 000 francs d'acomptes plus deux traites de 100 000 francs et 49 900 francs égal 635 900 francs... mais qui ajoute aussi que le solde serait réglé dans le courant de l'année 1979" ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce motif décisif qu'elle devait réfuter pour infirmer le jugement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971 (devenu les articles L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation) imposait au constructeur l'obligation d'informer avec précision l'accédant à la propriété, la cour d'appel, saisie d'une contestation née de l'imprécision de la clause du contrat relative au prix, a souverainement retenu, par des motifs qui répondent à ceux retenus par le tribunal, que la non-indication de la taxe sur la valeur ajoutée dans le contrat impliquait que celle-ci était comprise dans le prix ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer la résolution du marché des travaux conclu le 15 juillet 1976, par la société Pailhe, et condamné celle-ci à des dommages-intérêts en réparation des troubles déjà subis en raison du non-parachèvement de l'ouvrage et de ceux que causeront les reprises à exécuter, l'arrêt retient que l'entrepreneur n'ayant pas satisfait à son engagement, l'article 1184 du Code civil donne le choix au co-contractant de demander l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts et que Mme Y... avait exprimé sa préférence pour la seconde solution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... s'était bornée à solliciter la mise en état normal de son immeuble, et l'exécution par une entreprise compétente des travaux promis par la société Pailhe aux frais avancés de celle-ci mais sans solliciter ni la résolution du marché ni l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a prononcé la résolution du marché conclu par les parties le 15 juillet 1976 et des avenants à ce contrat, et condamné la société Pailhé à payer 20 000 francs à Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13737
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Taxe à la valeur ajoutée - Inclusion dans le prix.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-1 et L231-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1988, pourvoi n°86-13737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13737
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