LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernardin Y..., demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), ravine Creuse,
en cassation d'une décision rendue le 15 mai 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Réunion, au profit de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège est à Saint-Denis (Ile de la Réunion), boulevard Doret,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lésire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Bernardin Y... a formé opposition à deux contraintes décernées contre lui par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en recouvrement de cotisations sociales dont il aurait été redevable pour l'emploi de musiciens au titre du quatrième trimestre de 1978 et du second semestre de 1979 ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de la Réunion, 15 mai 1985) de l'avoir débouté de son opposition alors d'une part, que la seconde contrainte étant afférente, ainsi que le constate le dispositif du jugement, aux cotisations et majorations des troisième et quatrième trimestres de 1979, la commission de première instance, qui a validé cette contrainte en retenant dans sa motivation qu'elle concernait la seule soirée du 4 novembre 1979, a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, que faute de s'être expliquée sur la cause de ladite contrainte en tant qu'elle visait les cotisations du troisième trimestre de 1979, la commission de première instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 762-1 du Code du travail, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 152 alinéa 2 du décret du 8 juin 1946, alors, enfin, qu'en validant les deux contraintes au seul motif qu'aucun des chefs d'orchestre qui s'étaient produits dans la salle de M. Y... les 4 et 5 novembre 1978 et le 4 novembre 1979 ne figurait au registre du commerce, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'il n'avait pas à y être inscrit parce qu'il était placé sous la subordination de M. Y... et n'agissait pas en qualité d'entrepreneur de spectacle, la commission de première instance n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu que pour rejeter l'opposition et valider notamment la contrainte afférente au second semestre de 1979, la commission de première instance s'est fondée, selon les énonciations de la décision attaquée, sur un rapport d'enquête du 26 janvier 1981 d'où il résultait qu'en 1979, six bals annoncés dans la presse locale par des encarts publicitaires avaient été organisés du 25 août au 4 novembre 1979, c'est-à-dire durant les deux trimestres visés par ladite contrainte, dans la salle exploitée par M. Y... ; qu'après avoir relevé qu'aucun des responsables des orchestres s'étant produits dans cette salle au cours de la période litigieuse n'était immatriculé au registre du commerce, et, en outre, que l'intéressé prétendait avoir loué sa salle à des tiers sans en apporter la preuve ni préciser le nom des éventuels locataires, elle en a exactement déduit que la présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail, en vertu de laquelle M. Y... devait être considéré comme l'employeur des musiciens, n'était pas détruite et qu'il était en conséquence tenu d'acquitter les cotisations qui lui étaient réclamées ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;