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27/01/1988 | FRANCE | N°86-14341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1988, 86-14341


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 11 mars 1986), qu'un groupe d'hommes armés et masqués a endommagé, par un attentat à l'explosif, les biens mobiliers et immobiliers de M. X... dans la commune de Poggio di Nazza ; que la compagnie d'assurances " La Métropole ", en qualité de subrogée aux droits de M. X... qu'elle avait indemnisé, a demandé à la commune de Poggio di Nazza le paiement de ses débours, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis que la comp

agnie La Métropole était subrogée aux droits de M. X... par application de...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 11 mars 1986), qu'un groupe d'hommes armés et masqués a endommagé, par un attentat à l'explosif, les biens mobiliers et immobiliers de M. X... dans la commune de Poggio di Nazza ; que la compagnie d'assurances " La Métropole ", en qualité de subrogée aux droits de M. X... qu'elle avait indemnisé, a demandé à la commune de Poggio di Nazza le paiement de ses débours, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis que la compagnie La Métropole était subrogée aux droits de M. X... par application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, alors que si la commune était civilement responsable des dommages, elle n'en était pas l'auteur, de sorte que la subrogation, ne jouant qu'à l'égard des droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'aurait pu recevoir application ;

Mais attendu que le recours subrogatoire, institué par l'article L. 121-12 du Code des assurances au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la commune responsable des dommages en vertu de l'article L. 133-1 du Code des communes, alors que ce texte supposerait un rassemblement de personnes d'un nombre tel que leur réunion tendrait à faire disparaître la personnalité de chaque participant derrière la personnalité propre du groupe ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les dommages ont été causés par un groupe agissant collectivement pour affirmer des revendications communes ;

Que, de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit l'existence d'un rassemblement au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14341
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Fondement indifférent.

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Fondement indifférent.

1° Le recours subrogatoire institué par l'article L. 121-12 du Code des assurances au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité .

2° COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Existence - Constatation suffisante.

COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Définition.

2° Dès lors qu'elle a constaté que des dommages ont été causés par un groupe agissant collectivement pour affirmer des revendications communes, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'un rassemblement au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes


Références :

Code des assurances L121-12
Code des communes L133-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 mars 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1982-11-08 , Bulletin 1982, I, n° 320, p. 274 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1988, pourvoi n°86-14341, Bull. civ. 1988 II N° 26 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 26 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14341
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