LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme EXPANSION TOURISME ET LOISIRS, dont le siège social est à Venzolasca (Corse), Cap Sud,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO), institution de retraite complémentaire, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Expansion tourisme et loisirs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la CIRCO, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 janvier 1986), que la Société "Expansion tourisme et loisirs (la société) a adhéré à la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO), dont le siège est à Villeurbanne (Rhône) tandis qu'elle avait son siège social à Valence (Drôme), que s'étant ensuite installée à Venzolasca (Corse du Sud), elle a cessé de verser des cotisations à la CIRCO, que cet organisme l'a assignée en vue du paiement de ces cotisations ainsi que des cotisations de retard devant le tribunal de grande instance de Lyon ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société auxdits paiements alors que, d'une part, elle contestait que la CIRCO pût se prévaloir d'une dérogation aux règles de compétence territoriale en se bornant à faire état des dispositions unilatérales de ses statuts, sans répondre à ce moyen, alors, que, d'autre part, ni l'encaissement de cotisations, ni le paiement d'allocations ne constituant des prestations de service, il aurait violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à titre surabondant que la cour d'appel retient que les prestations servies par la CIRCO sont, pour la plupart d'entre elles, considérées comme exécutées au siège de la caisse qui a ainsi la possibilité, conformément aux dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, de saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ; Et attendu que, répondant aux conclusions, elle énonce que les statuts de la CIRCO qui ont été homologués par arrêté interministériel, prévoient qu'en cas de litige, le tribunal compétent est celui du siège social de la CIRCO à Villeurbanne ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi et déclare IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;