LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., élisant domicile au Cabinet de Me Z..., ... de Serbie à Paris (16ème), et demeurant Villa 12 bis, Les Canditelli 20 166 Porticcio,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1984 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société anonyme FRANCE COULEURS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que M. Jean Y..., représentant au service de la société France Couleurs sur un secteur comprenant la région parisienne et l'Ouest de la France, licencié, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que, s'étant vu retirer près de la moitié de sa clientèle, il avait informé la société qu'il chargeait un avocat d'engager une procédure pour rupture abusive et avait cessé tout travail, et qui a pourtant jugé que sa thèse, selon laquelle son contrat avait été rompu du fait d'une modification substantielle qu'il n'avait pas acceptée, ne pouvait être retenue, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, alors, d'autre part, qu'en se fondant sur deux courriers émanant du salarié et de son avocat, dans lesquels ceux-ci ne faisaient pas expressément état de la rupture intervenue du fait de l'employeur le 28 février 1977, mais réclamaient au contraire le paiement de commissions correspondant au chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire du salarié entre le 1er janvier et le 31 mars 1977, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, alors, enfin, qu'en se référant au comportement fautif du salarié à une époque où la rupture du contrat de travail était consommée du fait de son refus de la modification apportée précédemment à ses conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas relevé, contrairement aux allégations du pourvoi, que M. Y..., invité par son employeur à ne plus visiter la clientèle parisienne, eût cessé son travail, a retenu, en revanche, que ni l'intéressé ni son avocat n'avaient, à la suite de cette invitation, fait état de la rupture du contrat ; que c'est dès lors sans encourir les deux premiers griefs du moyen, qu'elle a estimé que cette rupture, qui n'avait pas eu lieu en raison de la modification substantielle apportée au contrat, découlait de la carence ultérieure, constitutive d'une faute grave, par laquelle le salarié, malgré les demandes qui lui en avaient été faites à plusieurs reprises, n'avait pas justifié de son activité ni de la possession de la carte professionnelle indispensable pour l'exercice de celle-ci ; D'où il suit qu'abstraction faite du troisième grief qui est inopérant, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi