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20/01/1988 | FRANCE | N°86-16874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1988, 86-16874


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond Z..., demeurant Jarsy Etre (Savoie) le Chatelard,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986, par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur André A..., demeurant Saint André à Chapareillan, Pontcharra (Isère),

défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ; M. A..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond Z..., demeurant Jarsy Etre (Savoie) le Chatelard,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986, par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur André A..., demeurant Saint André à Chapareillan, Pontcharra (Isère),

défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. A..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 1986), que, M. A... a saisi en 1983 le tribunal paritaire des baux-ruraux d'une demande de conversion en bail à ferme du contrat de metayage que M. Z... lui avait consenti le 1er septembre 1969, sur diverses parcelles de vignes ; que M. Z... a formé une demande de résiliation du bail à métayage fondée sur divers manquements du preneur à ses obligations et sur le fait que M. A... ne l'avait pas avisé de l'extension de son exploitation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de résiliation de bail et d'avoir ordonné la conversion du métayage en fermage à compter du 1er janvier 1985 alors, selon le moyen, "que, d'une part, est dépourvu de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui ne précise pas quelles étaient les correspondances versées aux débats établissant que M. Z... aurait eu connaissance des modifications survenues dans la situation du preneur, alors que, de seconde part, l'application de la règle édictée par l'article 188-6 du Code rural n'est nullement subordonnée par ce texte à la condition que le preneur se trouve dans une situation de cumul rendant nécessaire une autorisation, en sorte que l'arrêt attaqué a violé cette disposition en lui ajoutant une restriction qu'elle ne comporte pas, alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 188-6 du Code rural en se bornant à affirmer que le preneur n'avait pas à solliciter une autorisation de cumul sans préciser les circonstances de fait et de droit l'ayant conduite à émettre une telle affirmation, alors que, de quatrième part, le fait pour le preneur d'un bien rural de ne pas entretenir les terres, les bâtiments et le matériel loués, de ne pas engranger la récolte dans les locaux donnés en location, de donner à ceux-ci une autre destination, de laisser perdre la récolte, faute d'un traitement adéquat, de ne pas informer le bailleur des empiétements commis par des tiers... révèle autant de manquements aux obligations contractuelles, en sorte que, pour avoir déclaré que de tels griefs, expressément invoqués par M. Z..., n'étaient pas constitutifs de manquements précis du preneur à ses obligations contractuelles, mais dénotaient seulement une mésentente entre les parties, l'arrêt attaqué a violé les articles 827, 828, 829 du Code rural, alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article 840 du Code rural la cour d'appel qui ne fait que rappeler la condition posée par ce texte pour la résiliation du bail rural en se bornant à affirmer qu'il n'apparaît pas que l'exploitation du fonds fût compromise par le fait du preneur, sans procéder à l'examen des griefs invoqués par le bailleur" ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt qui relève inexactement mais surabondamment que l'obligation d'information prévue à l'article 188-6 du Code rural serait subordonnée à l'existence d'un cumul d'exploitation soumis à autorisation, retient souverainement, sans avoir à rappeler les termes de la correspondance échangée entre les parties, que M. Z... connaissait les modifications survenues dans la situation du preneur ; Attendu, d'autre part, que pour rejeter la demande de résiliation du bail et prononcer la conversion du métayage en bail à ferme, l'arrêt, par motifs adoptés, retient souverainement que l'exploitation du fonds n'est pas compromise par le fait de M. A... et que la preuve n'est pas rapportée que la mésintelligence entre les parties soit imputable au preneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'établissement des comptes pour la période antérieure à 1983, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la règle du tiercement étant d'ordre public et le tribunal paritaire ayant seul compétence pour y déroger, la répartition par moitié prévue au bail était nulle et non avenue jusqu'à décision contraire du tribunal paritaire, de sorte que la dérogation décidée par celui-ci ne valait que pour l'avenir et que, pour la période antérieure à son jugement, le compte des parties devait être établi en conformité avec la règle du tiercement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 417-3 du Code rural, alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que le preneur soutenait dans ses conclusions d'appel (pages 4, 5, 16 et 17) que M. Z..., bailleur, n'avait procédé à aucun investissement, se bornant à acquérir quatre cuves au début de l'instance, de sorte qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ces conclusions précises et circonstanciées, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la convention de métayage était conforme à celles conclues en Savoie pour la viticulture et que la dérogation à la règle du tiercement était justifiée en raison des charges assumées par le bailleur en ce qui concerne les engrais, frais de plantation, défonçage, déminage, piquets, fils de fer et la moitié des frais de sucrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16874
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Conversion - Demande - Instance distincte en résiliation - Etablissement des comptes - Refus - Conditions.


Références :

Code rural 188-6, 840, 417-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1988, pourvoi n°86-16874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16874
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