LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Joséphine H..., née Z..., demeurant au P.K. 3,900 à Faaa Tahiti,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur F... J-P. PIHATARIOE MICHELI,
2°/ Madame Emma A...
Z..., épouse MICHELI,
demeurant ensemble à Pirae (Tahiti),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Y..., E..., G..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de Mme H..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 13 mars 1986) d'avoir, pour rejeter sa demande aux fins de partage d'une parcelle de terre, déclaré les époux D..., propriétaires de celle-ci, par prescription, alors, selon le moyen, "que la possession ne peut conduire un coïndivisaire à l'usucapion que si elle est exclusive ; qu'en se bornant, dès lors, à relever des actes de possession sans constater ni l'intention des indivisaires de se comporter comme seuls et uniques propriétaires, ni l'exclusivité de leurs actes d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 712 et 2229 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, sur l'ensemble de la parcelle, les époux C...
B... avaient effectué des plantations et des aménagements tels que des clôtures, qu'ils avaient contracté des emprunts pour les besoins de l'exploitation de cette terre et consenti des hypothèques sur celle-ci, a, par ces motifs d'où résulte l'intention des époux C...
B... de se comporter en propriétaires exclusifs du fonds, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;