LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raoul X..., demeurant à Sery les Mézières (Aisne), route de Ribémont,
en cassation d'une décision rendue le 23 mars 1983, par la commission nationale technique de Lille, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui bénéficiait, à la suite d'un accident de la vie privée survenu le 29 août 1970, d'une pension d'invalidité de la première catégorie des invalides dont le service a été supprimé par la Caisse primaire d'assurance maladie à compter du 28 octobre 1980, fait grief à la Commission nationale technique d'avoir décidé la suspension de ladite pension, alors, d'une part, que cette décision n'étant pas fondée sur une amélioration de son état de santé, mais sur la reprise par lui d'un travail, ne pouvait être prise par les juridictions du contentieux technique ; qu'elle était de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la Sécurité Sociale ; qu'en prononçant dès lors une suspension liée au seul exercice d'une activité rémunérée, la Commission nationale technique a violé les articles L. 318 du Code de la sécurité sociale et 61 du décret modifié du 29 décembre 1945 ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait précisément valoir qu'en l'absence de toute amélioration de son état de santé, elle ne pouvait prononcer de suppression de pension, seule une suspension administrative pour dépassement de salaire qui échappait à sa compétence pouvant être éventuellement décidée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la suppression ou la suspension de la pension d'invalidité pour reprise d'une activité professionnelle est soumise à des conditions très strictes définies par décret ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ces conditions ; qu'en se bornant à relever qu'il exerçait une activité salariée sans autre précision, ils ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles L. 318 du Code de la sécurité sociale et 61 du décret modifié du 29 décembre 1945 ; Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant lui-même saisi les juridictions du contentieux technique d'un recours contre la décision de la caisse supprimant, à la suite d'un examen médical de révision, la pension d'invalidité dont il était titulaire, est irrecevable à dénier la compétence de ces juridictions pour connaître d'une telle contestation qui rentrait d'ailleurs dans les prévisions de l'article L. 193 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 319 dudit Code qui prévoit cette mesure, renvoie nécessairement à l'article L. 304 lequel définit l'invalidité comme une incapacité de travail et de gain ; qu'ayant relevé par référence à l'avis de son médecin qualifié, qu'à la date de la révision, l'assuré était capable de reprendre un travail à temps complet, ce qui impliquait que sa capacité de gain était redevenue supérieure à 50 %, la Commission nationale technique a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;