LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Z... Antonio DI GUIGNO, demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Monsieur Bernard A..., demeurant résidence de la Plante aux Flamands à Saint-Brice-sous-Forêt (Val d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Di Y... à payer à M. A..., à son service en qualité de garçon de café du 18 janvier 1980 au 17 avril 1981, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'à la suite de modifications substantielles du contrat de travail, décidées unilatéralement par l'employeur, le salarié s'était borné à émettre des protestations, mais avait poursuivi l'exécution du contrat dans les conditions nouvelles, en a déduit que l'intéressé avait accepté ces modifications et qu'en prenant l'initiative de rompre le contrat de travail l'employeur avait procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que les modifications intervenues aient ou non été fondées sur une telle cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. A... avait réclamé le retour aux conditions antérieures de travail, et affirmé qu'à défaut il prendrait acte de la rupture du lien contractuel, ce qui constituait un refus des modifications en litige, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire l'acceptation du salarié de la poursuite par lui du travail et qui était en conséquence tenue, avant de se prononcer sur la responsabilité de la rupture, de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les modifications substantielles étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;