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20/01/1988 | FRANCE | N°85-42823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Henriette X..., demeurant ... (Ain)

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1985 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de Madame Marie Y..., demeurant ... (Ain)

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rap

porteur, Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avoc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Henriette X..., demeurant ... (Ain)

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1985 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de Madame Marie Y..., demeurant ... (Ain)

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y..., à son service du 1er janvier 1972 au 30 août 1983 en qualité d'ourleuse en soirie, des indemnités de rupture, la cour d'appel a déclaré que la preuve d'une faute grave de la part de cette dernière n'était pas apportée ; Attendu cependant que les juges du fond ont constaté que Mme Y... n'établissait pas avoir remis ou adressé à son employeur le certificat médical justifiant son absence à partir du 22 juillet 1983 et était restée absente jusqu'au 30 juillet 1983, date de fermeture de l'atelier, sans se présenter le 29 juillet comme elle l'aurait dû, ce qui avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ce comportement constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42823
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave du salarié - Absence injustifiée - Atteinte à la bonne marche de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-6, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1988, pourvoi n°85-42823


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42823
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