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20/01/1988 | FRANCE | N°85-42619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS, société anonyme dont le siège social est à Roquefort (Aveyron),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant Etchebar à Tardets (Pyrénées-atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :



M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS, société anonyme dont le siège social est à Roquefort (Aveyron),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant Etchebar à Tardets (Pyrénées-atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caves et Producteurs Réunis, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 mars 1985) M. Y... a été engagé le 7 janvier 1963 par la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort en qualité d'ouvrier fromager à la laiterie de Larceveau ; qu'il a été déclaré physiquement inapte à occuper son emploi le 14 janvier 1982 ; que le 31 mai 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé d'accepter une proposition de reclassement à Roquefort ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que si l'employeur a l'obligation de reclasser dans l'entreprise le salarié devenu inapte à tenir l'emploi antérieur par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le refus du salarié d'accepter le poste proposé peut présenter un caractère abusif ; qu'en l'espèce, la société soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que tant la loi que la convention collective applicable aux parties autorisait la mutation, que si dans la lettre du 22 février 1983, le médecin du travail avait noté "déplacement déconseillé", il s'agissait d'un simple avis et non d'un impératif ; que dans sa lettre du 17 mars 1983, le médecin du travail n'a pas mentionné "déplacement déconseillé" ; que, dès lors, en refusant le poste proposé à Roquefort, conforme à ses aptitudes, pour des considérations familiales et non de santé, M. Y... a refusé abusivement la mutation qui lui était proposée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le principe général de mobilité du personnel énoncé par la convention collective invoquée était moins favorable au salarié que les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les juges du fond ont constaté, d'une part, qu'il résultait de la lettre du médecin du travail du 22 février 1983 que la maladie professionnelle dont souffrait M. Y... exigeait son reclassement sur place en déconseillant son déplacement, et, d'autre part, que la lettre du 17 mars 1983 émanant du même médecin ne comportait aucune déclaration contraire ; qu'ils en ont justement déduit qu'en proposant néanmoins au salarié une mutation à Roquefort la société n'avait pas tenu compte des conclusions du médecin du travail et que le refus par l'intéressé de l'emploi ainsi proposé n'était pas abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42619
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Reclassement - Conditions - Refus - Portée.


Références :

Code du travail L122-32-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1988, pourvoi n°85-42619


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42619
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