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20/01/1988 | FRANCE | N°85-42551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Z..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1984 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale B), au profit de la MAISON D'ENFANTS "ANGE Y...", dont le siège est à Quillan (Aude), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faiant fonct

ion de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Z..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1984 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale B), au profit de la MAISON D'ENFANTS "ANGE Y...", dont le siège est à Quillan (Aude), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faiant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 9 mai 1984), Mme Z..., au service depuis le 3 mai 1975 de la Maison d'enfants "L'Ange Y...", où elle exerçait la fonction de monitrice-éducatrice, a été licenciée le 10 juin 1981 ;

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 09.03-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 30 octobre 1951, le salarié dispose d'un délai de trois jours francs pour motiver son absence à compter de l'envoi par son employeur d'une mise en demeure avec avis de réception ; qu'il en résulte que, faute de mise en demeure, le délai ne peut commencer à courir ; que, dès lors, a violé la convention collective susvisée la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté le défaut de mise en demeure, a néanmoins estimé que l'employeur pouvait légitimement induire de la carence de la salariée qu'elle ne motivait pas son absence dans les délais conventionnels, alors, d'autre part, qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la salariée faisait valoir que son licenciement était intervenu pour mettre fin à son activité syndicale, ce dont il résultait nécessairement que les motifs invoqués n'avaient pas de caractère sérieux, alors, en outre, qu'en toute hypothèse, s'agissant de la faute grave, cette faute est celle qui rend impossible le maintien de la situation contractuelle même pendant la période de préavis ; que, dès lors, ne pouvait être considéré comme "faute grave" un comportement dont il résultait, d'après les propres constatations de la cour d'appel, qu'il était depuis plusieurs mois considéré comme incompatible avec son maintien au sein de l'équipe éducative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que, faute d'avoir précisé à quelle époque avaient été tenus les propos diffamatoires reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a considéré le grief d'absence non motivée que comme l'ultime manifestation de la dégradation des rapports professionnels des parties, et qui a constaté, en se référant à l'article L. 412-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que la salariée ne justifiait d'aucun mandat syndical, a retenu qu'il résultait des attestations produites que, pendant les mois ayant précédé son licenciement, Mme Z... avait entretenu chez les enfants confiés à l'établissement une tendance naturelle à s'opposer à l'institution, ce qui allait à l'encontre des objectifs poursuivis par l'employeur, et qu'elle avait tenu devant des commerçants et les enfants qu'elle accompagnait des propos diffamatoires pour la maison d'enfants et son personnel, allant jusqu'à affirmer qu'elle agirait pour obtenir la fermeture de l'établissement ; que la cour d'appel a pu estimer que le comportement de la salariée, incompatible avec son maintien au sein de l'équipe éducative, caractérisait la faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42551
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Cause réelle et sérieuse - Perte de confiance de l'employeur - Fautes imputables au comportement du salarié.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1988, pourvoi n°85-42551


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42551
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