LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Yolande, demeurant chez M. Michel X..., l'Estanet, chemin de la Croix, Les Solans, Aubagne (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ancel, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1985), Mme Y..., qui a été au service de M. A..., avocat, en qualité de secrétaire sténo-dactylo du 1er août 1967 au 31 décembre 1981, a continué d'exercer ses fonctions jusqu'au 12 janvier 1983, date de son licenciement par M. B..., successeur de son précédent employeur ; Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à prendre en considération un retard d'une heure dix minutes indépendant de la volonté de la salariée et motivé par le comportement de l'employeur, ainsi qu'un refus exprimé devant un huissier de justice d'exécuter un ordre pouvant légitimement être ressenti comme humiliant et abusif, pour en déduire que ces faits constituaient une faute grave, les juges du second degré ont fondé leur décision sur un motif de licenciement dont ils n'ont pas constaté le caractère réel et sérieux ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le 29 décembre 1982 M. B... avait reproché à Mme Y... des retards et absences, que le 11 janvier 1983, la salariée avait ouvert le cabinet avec plus d'une heure de retard et que le 12 janvier 1983 elle avait refusé d'exécuter un ordre de son employeur, la cour d'appel a pu estimer que ces actes d'indiscipline de l'unique salariée du cabinet étaient constitutifs de la faute grave privative des indemnités de rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;