La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°85-41882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-41882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TERASTIC, dont le siège est sis à Saint Orens de Gameville (Haute-Garonne), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Alain Y..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de l'ASSEDIC DU SUD OUEST, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,r>
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TERASTIC, dont le siège est sis à Saint Orens de Gameville (Haute-Garonne), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Alain Y..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de l'ASSEDIC DU SUD OUEST, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Terastic, de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 5 février 1985), M. Y..., engagé le 23 août 1976 par la société Terastic en qualité de conducteur de travaux, en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 29 mai 1980, a été, le 8 janvier 1981, déclaré apte par le médecin du travail sous réserve d'éviter le contact avec les résines ; que le 16 janvier 1981, la société a indiqué au salarié qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement qui lui convienne et l'a licencié le 28 janvier 1981 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 de ce code, ainsi qu'une indemnité pour perte de salaire, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des documents produits par la société, que la cour d'appel a refusé d'examiner, que le volume d'affaires représenté par les travaux de génie civil était de 540 829 francs en 1981, soit moins de 5 % du chiffre d'affaires global, cette proportion ne permettant évidemment pas l'affectation permanente d'une partie du personnel à des travaux de génie civil ; que dès lors, en reprochant à la société de ne pas avoir adressé une liste impossible à établir et en s'abstenant de rechercher si les chiffres avancés par l'employeur n'établissaient pas l'impossibilité pour la société de fournir à M. Y... un emploi stable et régulier de conducteur de travaux sur des chantiers ne comportant pas l'utilisation de résines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que la société n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié ; Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de déplacement, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité forfaitaire de 90 francs allouée à M. Y... au titre des frais de déplacement ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés mais un supplément effectif de salaire, sans en donner la moindre justification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que les frais de déplacement en litige ne représentaient pas le remboursement de frais réellement exposés, ce dont elle a déduit qu'ils constituaient un élément du salaire, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 122-32-8 du Code du travail qui prévoit une indemnisation calculée en fonction d'un salaire incluant les avantages de toute nature et indemnités qui composent le revenu ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41882
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le deuxième moyen) : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Frais de déplacement - Eléments du salaire.


Références :

Code du travail L122-32-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1988, pourvoi n°85-41882


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.41882
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award