LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la région Rhônes-Alpes, ... (3ème) (Rhône),
en cassation d'une décision rendue le 24 octobre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant Monsieur Pierre X..., demeurant à Saint Sorlier en Valloire (Drôme),
défendeur à la cassation
à :
1°/ la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ALPES, dont le siège est ...,
2°/ l'UNION MUTUALISTE DE LA DROME, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lésire, conseillers ; Madame Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-1 modifié de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ; Attendu que, d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que la décision attaquée a ordonné le remboursement des frais de transport exposés par M. X..., affilié au régime d'assurances des non salariés, pour regagner son domicile en voiture particulière le 29 octobre 1983 à l'issue d'un séjour dans un établissement de rééducation ; Attendu, cependant, que l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966 ne prévoit la prise en charge des frais de transport en cas d'hospitalisation que lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance ;
D'où il suit que la Commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 24 octobre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;