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20/01/1988 | FRANCE | N°85-17654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-17654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 23 juillet 1985 par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Hérault, au profit de Madame Y... Marie-Line, demeurant 45, Montée des Picadous, Montferrier-sur-Lez, Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 23 juillet 1985 par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Hérault, au profit de Madame Y... Marie-Line, demeurant 45, Montée des Picadous, Montferrier-sur-Lez, Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la CPAM de Montpellier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (CPI de l'Hérault, 23 juillet 1985) d'avoir accordé à Mme Y... la prise en charge, au titre des prestations légales de l'assurance maladie, des frais de transport qu'elle avait exposés pour se rendre de son domicile, sis à Saint-Gély-de-Fix, à une clinique de Montpellier afin d'y subir des examens radiologiques, alors, d'une part, que les frais de transport ne pouvant, en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, être pris en charge au titre de l'assurance maladie qu'à titre exceptionnel, les juges ne peuvent se prononcer, lorsqu'il existe une difficulté sur le caractère indispensable et médicalement justifié par les nécessités d'un traitement, qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique prévue par le décret du 7 janvier 1959 ; que, d'autre part, n'étant même pas allégué par l'assurée que les transports incriminés étaient indispensables et légitimés par la nécessité immédiate d'un traitement, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 283 du Code de la Sécurité sociale (ancien), de l'arrêté du 2 septembre 1955 et de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires ; qu'au surplus, tant le médecin conseil de la caisse que le médecin traitant de l'assurée s'étaient bornés à déclarer que le mode de transport en position allongée était justifié, mais non que le transport lui-même répondait à l'absolue nécessité d'un traitement ; qu'enfin, les frais de transport n'étant remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de la résidence, de la commune où est situé l'établissement de cure ou de soins le plus proche, la commission de première instance qui n'a pas vérifié si les frais litigieux pouvaient être considérés comme répondant à cette règle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955 dont l'article 37 du règlement intérieur des caisses pour le service des prestations ne constitue qu'une modalité d'application, ne mettent pas obstacle au remboursement des frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce texte, lorsque ces frais sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que la caisse, qui se bornait à invoquer le caractère limitatif des cas de remboursement énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, ait contesté la nécessité médicale du transport ou soutenu que les soins auraient pu être dispensés dans un établissement plus proche de la résidence de l'assurée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-17654
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Frais non énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955 - Nécessité d'un traitement médical - Portée.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1955
Code de la sécurité sociale L283

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1988, pourvoi n°85-17654


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17654
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