LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant à Noyon (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 1986), M. X..., employé en qualité de chauffeur d'une entreprise d'ambulances exploitée par M. Y..., est devenu gérant d'une société à responsabilité limitée concurrente qu'il avait créée ; que s'estimant victime d'acte de concurrence déloyale, M. Y... a demandé la condamnation de son ancien salarié ; que par jugement du 4 juillet 1980 rectifié le 19 décembre 1980, sa demande a été accueillie ; que par arrêt du 9 novembre 1984 la cour d'appel, confirmant les jugements sauf sur le montant des dommages-intérêts, a sursis à statuer sur ce point et a ordonné la production de pièces comptables par M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts au motif, selon le pourvoi, que M. X... aurait "indûment" fait main basse, en quittant M. Y..., sur son principal client, le Centre hospitalier de Compiègne, dont la perte n'aurait été, pour l'ancien employeur, qu'un évènement purement "hypothétique", alors qu'il résultait d'une lettre de cet établissement public en date du 7 novembre 1979, versée aux débats, que M. Y..., venait d'en perdre la clientèle par son propre fait, pour avoir, sans préavis, unilatéralement refusé d'exécuter une partie de ses obligations ; qu'en ne tenant pas compte de cette circonstance, exclusive de tout lien de causalité entre les faits de "concurrence déloyale" reprochés et la perte de ce client et qui, partant, était propre à exercer une incidence décisive sur le montant de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir répondu, dans l'arrêt attaqué, aux conclusions qu'il invoque dès lors que, dans son précédent arrêt, elle avait déja retenu qu'il avait détourné au détriment de M. Y... la clientèle constituée par le Centre hospitalier de Compiègne ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;