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19/01/1988 | FRANCE | N°86-15337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1988, 86-15337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu sous le n° 146 le 17 avril 1986 par le tribunal de grande instance de Verdun, au profit de Mademoiselle Nadine, Geneviève A..., demeurant ... (Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du

15 décembre 1987, où étaient présents :

M. Perdriau, conseiller doyen faisant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu sous le n° 146 le 17 avril 1986 par le tribunal de grande instance de Verdun, au profit de Mademoiselle Nadine, Geneviève A..., demeurant ... (Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :

M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Patin, Vincent, Bodevin, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur des Impôts, ministère des Finances et de la Privatisation, de Me Cossa, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 13 août 1981, Mlle A..., devenue ultérieurement Mme Z..., a acquis de la société civile immobilière Le Terminus (la SCI) des biens et droits immobiliers pour un prix comprenant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'administration des Impôts, considérant que cette mutation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 257-7° du Code général des impôts et était en conséquence soumise aux droits d'enregistrement, a notifié un redressement en ce sens à Mlle A... ; que cette dernière a cru devoir accepter ce redressement et a obtenu que les droits soient calculés au taux réduit prévu à l'article 710 du Code général des impôts ; qu'en revanche, par décision du 5 janvier 1985, l'administration des Impôts a refusé à Mme Z... la déduction des droits estimés dus du montant de la TVA payée sur la mutation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 291 de l'annexe II du Code général des impôts ;

Attendu que, pour déclarer Mlle A... bien fondée en sa demande de compensation, le jugement a retenu que les dispositions de l'article 291 susvisé prennent effet lorsque les conditions d'application de l'article 290 de la même annexe ne sont pas remplies, et que tel est le cas d'espèce puisque Mlle A... a été soumise à un redressement fiscal lui refusant le bénéfice d'une exonération par l'application du régime de la TVA ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 290 de l'annexe II du Code général des impôts concerne les mutations de terrains à bâtir ou de biens assimilés entrant dans les prévisions de l'articles 691 du même Code, et que tel n'était pas le cas de la mutation litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 285 du Code général des impôts et l'article 291 de l'annexe II du même Code ; Attendu, aussi, qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que, conformément aux dispositions de l'article 285 précité, la TVA mise à la charge de Mlle A... avait été versée au Trésor par la SCI en qualité de débiteur de cette taxe selon la loi fiscale, en sorte que Mlle A... n'était pas en droit d'opposer à l'administration des Impôts la compensation entre ce versement et les droits d'enregistrement dont elle avait accepté l'application, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 avril 1986 sous le n° 146, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15337
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe à la valeur ajoutée - Mutation immobilière - Compensation - Droits d'enregistrement - Validité.


Références :

CGI 285 et 291

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Verdun, 17 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1988, pourvoi n°86-15337


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15337
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