LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RHIN, organisme d'assurance sociale agricole (Mutualité Agricole), ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de :
1°) La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), ayant son siège social à Paris (9ème), ... ; 2°) Monsieur Gilbert X..., comptable, demeurant à Gambsheim (Bas-Rhin), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin (CAAA), ayant versé des prestations en nature, indemnités journalières et arrérages de rente à la suite du grave accident dont a été victime M. X..., le 14 mai 1979, en gare de Gambsheim, en tentant de prendre un train en marche, a cité la SNCF pour la faire déclarer responsable de cet accident et condamner à lui rembourser les sommes versées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 avril 1986) a rejeté sa demande ;
Attendu que la CAAA fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, en premier lieu, qu'en omettant, selon le moyen, de rechercher si l'initiative prise par la victime de redescendre d'un wagon, même pour des raisons personnelles, n'était pas la conséquence d'une carence dans l'organisation du service de la SNCF, elle a privé sa décision de base légale ; alors, en second lieu, qu'en s'abstenant, selon le moyen, de rechercher si, lors de la montée en marche de M. X..., la SNCF avait pris les mesures de surveillance nécessaires pour parer à une chute éventuelle, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, la juridiction du second degré, après avoir retenu la faute de M. X..., ayant consisté à "descendre du wagon de tête une minute avant l'heure du départ pour parcourir la longueur de douze voitures, et tenter de se hisser de justesse sur le marche-pied (du dernier wagon) alors que le train était reparti et avait déjà pris de la vitesse", a recherché si une faute avait été commise dans l'organisation du service de la SNCF, en retenant, d'une part, que "M. X... a eu la possibilité de prendre place dans le train pendant l'arrêt et qu'il est descendu sur le quai de son propre gré en se mêlant aux voyageurs arrivés à destination", d'autre part, que la preuve d'un défaut de surveillance n'a pas été rapportée puisque l'embarquement et le débarquement des usagers étaient manifestement terminés au moment du signal du départ ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers tous les défendeurs aux dépens, ceux avancés par M. X..., liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;