LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angèle,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1987, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Melle X... pour émission de chèques sans provision ; "alors que l'intention de porter atteinte aux droits des bénéficiaires, qui suppose à la fois la conscience que le chèque serait impayé à sa présentation et la volonté de le laisser impayé, n'a pas été constatée par les juges du fond, en sorte que la condamnation est dépourvue de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'Angèle X... a été poursuivie pour avoir émis cinq chèques sans provision d'un montant de 24 136,42 francs pour l'achat de marchandises ; Attendu que pour la déclarer coupable de ce chef, les juges du fond relèvent que la prévenue savait que son compte était insuffisamment approvisionné, qu'elle a reconnu les faits, qu'elle s'était engagée à dédommager le bénéficiaire des chèques mais qu'elle n'a rien payé ; Qu'ils déduisent, au vu des circonstances qu'ils analysent, qu'Angèle X... avait l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;