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18/01/1988 | FRANCE | N°87-82252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1988, 87-82252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, es-qualité de président

directeur général de la société anonyme

SATE, partie civile,
contr

e un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 26 mars 1987 qui a c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, es-qualité de président

directeur général de la société anonyme

SATE, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 26 mars 1987 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction dans la procédure suivie des chefs de subornation de témoins et fausses attestations ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, 161 et 365 du Code pénal, 202 du nouveau code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y a pas lieu à suivre sur la plainte de la société Sate à l'encontre de Y... et Z... ; " aux motifs que " pour référence au réquisitoire définitif l'ordonnance entreprise contient un exposé des faits de la cause, exact et complet, auquel la Cour ne peut que renvoyer en se l'appropriant ; " que le premier juge a bien statué par les excellents motifs qui sont les siens ; " qu'il n'y a contradiction à réserver un sort différent à deux attestations de teneur identique dès lors que dans l'une d'elle est affirmé péremptoirement un fait matériellement inexact ; et que dans l'autre le signataire y exprime seulement son sentiment " ; " alors que d'une part, en s'abstenant d'énoncer les faits de la cause et en se bornant à se référer à l'ordonnance entreprise qui elle-même se référait au réquisitoire définitif, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

" alors que d'autre part, en se déterminant par des motifs dubitatifs et hypothétiques, considérant seulement comme vraisemblablement fausses les premières attestations délivrées par Y... et donc comme exactes les secondes, la chambre d'accusation a de nouveau méconnu les textes précités ; " alors que de troisième part, en énonçant d'une part que les premières attestations émises par Y... étaient vraisemblablement fausses, seules les secondes correspondaient à la vérité, et d'autre part, que lesdites attestations étaient de teneur identique, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les textes précités ; " alors que, de quatrième part, en s'abstenant de répondre aux chefs péremptoires d'accusation articulés dans les mémoires de la partie civile soulignant les incohérences et les inexactitudes des attestations litigieuses, la chambre d'accusation qui ne procède à aucune analyse de ces documents, a de nouveau méconnu les textes précités ; "

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 595, 593 du Code de procédure pénale, 161 et 365 du Code pénal, 202 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre en ce qui concerne la seconde attestation émise par Y... le 19 avril 1982, soit la sixième dans l'énumération du réquisitoire ; " aux motifs qu'il n'existe pas non plus de charges suffisantes en ce qui concerne la deuxième attestation signée le 19 avril 1982 par Y... " ; " alors qu'en se bornant à statuer par voie d'affirmations, sans procéder à aucune analyse des attestations arguées de fausseté et sans répondre aux articulations essentielles des conclusions de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux dispositions des textes susvisés ; "

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 595, 593 du Code de procédure pénale, 161 et 365 du Code pénal, 202 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque et notamment contre A... sur la plainte en subornation de témoin déposée le 17 janvier 1984 par la SATE ; " aux motifs qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision ataquée, tout en la complétant, étant observé à toutes fins utiles ;

" que le non-lieu partiel intervenu en faveur de X... du chef de subornation de témoin se rapporte à l'évidence aux attestations B... épouse C... puis D... et non Y... ; " que le non-lieu prononcé du même chef en faveur de E... et Y... se trouve dépourvu d'objet, ceux-ci n'ayant jamais été inculpés en rapport avec une telle infraction " ; " alors qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des attestations en cause, et sans répondre aux chefs péremptoires d'accusation invoqués par la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions des textes précités ; "

Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens qui allèguent des prétendus défauts de réponse aux conclusions de l'appelant qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82252
Date de la décision : 18/01/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1988, pourvoi n°87-82252


Composition du Tribunal
Président : M. DULONG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82252
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