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18/01/1988 | FRANCE | N°87-82230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1988, 87-82230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed-
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 23 mars 1987, qui, pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel ex

cédant 8 jours, commises avec arme sur agent de la force publique dans l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed-
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 23 mars 1987, qui, pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel excédant 8 jours, commises avec arme sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, lui a fait interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné la confiscation de l'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré X... coupable de coups, violences et voies de fait avec arme sur un officier de police dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant trois ans ; " aux motifs qu'en prenant la fuite, X... a pointé un couteau à cran d'arrêt en direction d'un policier ; " alors que si les coups, violences et voies de fait, réprimés par l'article 309 du Code pénal, ne supposent pas nécessairement que la victime ait été matériellement atteinte, ils impliquent que le comportement de l'auteur ait à tout le moins été de nature à causer à la victime un choc émotif ; que la cour d'appel n'a pas dit en quoi le fait, pour une personne poursuivie par un officier de police, de pointer un couteau en direction de ce dernier avant de le laisser tomber et de reprendre la fuite, avait pu causer à l'officier de police un choc émotif " ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Mohamed X... du chef de violences et voies de fait commises avec arme et sur la personne d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, au moment de son interpellation, a brandi un couteau à cran d'arrêt en direction du policier qui lui faisait face ;

Qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu par l'article 309 alinéa 2 du Code pénal la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 309 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du couteau appartenant à X... ; " alors que la peine de confiscation ne peut être prononcée qu'autant que la loi appliquée l'ordonne par une prescription formelle ; que l'article 309 du Code pénale n'autorise pas le juge à prononcer la confiscation de l'arme qui a servi à porter les coups, violences ou voies de fait " ; Attendu qu'après avoir prononcé la condamnation du prévenu pour le délit de violences et voies de fait avec arme, la cour d'appel a ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre l'infraction ; Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 52-1 du Code pénal sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne saurait ête accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82230
Date de la décision : 18/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VIOLENCE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Fait de brandir un couteau - Confiscation de l'arme.


Références :

Code pénal 4, 309

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1988, pourvoi n°87-82230


Composition du Tribunal
Président : M. DULONG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82230
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