La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1988 | FRANCE | N°87-81405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1988, 87-81405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me B..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me X... et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMPTOIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE

FRANCE,

- Y... Jean-Claude,

- Z... Jeannine épouse Y...,

partie

s civiles,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me B..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me X... et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMPTOIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE

FRANCE,

- Y... Jean-Claude,

- Z... Jeannine épouse Y...,

parties civiles,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 21 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie sur leur plainte des chefs d'escroquerie et de malversation par syndics, abus de biens sociaux, détournement d'actif et complicité de ces deux délits contre Jacques A..., Jacques C... et Jacques D..., a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CITF et de Jeannine Z..., épouse Y..., a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction mais l'a annulée en ce qu'elle avait omis de statuer des chefs d'escroquerie et, évoquant de ce chef, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; I - Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par le CITF et Z... Jeannine épouse Y... :

Vu l'article 575 alinéa 2 2° du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé en faveur des demandeurs ; II - Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Jean-Claude Y... :

Vu le mémoire produit en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait omis de statuer du chef d'escroquerie au jugement, a, évoquant, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce chef ;

"aux motifs qu'avant de viser cette infraction dans sa plainte du 2 octobre 1981, Jean-Claude Y... avait adressé à la juridiction civile une demande de révision ; que cette demande était identique à la plainte ; que, dans son arrêt du 8 juillet 1981, la Cour de Paris a retenu :

"que les évaluations que Jean-Claude Y... donne des actifs ont été elles-mêmes soumises à la discussion des parties devant l'expert puis à l'appréciation de la Cour ; qu'il est certain que celle-ci a eu connaissance de la différence qu'en tout état de cause on ne peut manquer de noter entre des valeurs comptables non réévaluées et des valeurs de réalisations éventuelles ; que les rapports prétendument dissimulés font état de valeurs réévaluées qui ne constituent que des éléments d'appréciation" ; qu'on retiendra dès lors que débouté par la juridiction civile de ses prétentions, Jean-Claude Y... s'est adressé quelques semaines plus tard à la juridiction pénale lui soumettant les mêmes faits et faisant état des mêmes moyens de preuve ; qu'il apparaît qu'en l'espèce il n'y a eu ni manoeuvres ni dissimulation et que dès lors le délit d'escroquerie au jugement ne saurait être caractérisé ; qu'il y aura lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer de ce chef, d'évoquer et de dire n'y avoir lieu à suivre ; "alors qu'en se fondant exclusivement sur des éléments qui résultaient, non d'une information à laquelle il n'avait pas été procédé, mais d'un arrêt rendu par la juridiction civile antérieurement au dépôt de la plainte, la chambre d'accusation a statué sur les faits dénoncés par la partie civile sans les avoir vérifiés par une information préalable et, sous couvert de non-lieu, a rendu un arrêt de refus d'informer" ; Attendu que, répondant aux conclusions de la partie civile aux termes desquelles le juge d'instruction n'avait procédé à aucun acte d'information sur des faits dénoncés dans la plainte dont il était saisi, sous la qualification d'escroquerie, refusant ainsi implicitement selon l'appelante d'informer de ce chef, la chambre d'accusation a annulé l'ordonnance qui lui était déférée et usé de son droit d'évocation ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer qu'après avoir analysé les faits dénoncés comme pouvant constituer une escroquerie et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, la chambre d'accusation a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charge suffisante d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir ainsi statué sans avoir préalablement ordonné une nouvelle information dont elle a implicitement constaté l'inutilité ; Qu'en effet, si l'article 202 du Code de procédure pénale, dans son second alinéa, impose le recours à une nouvelle information lorsque la chambre d'accusation entend suivre sur des chefs de poursuite qui n'ont pas été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction, cette disposition ne déroge pas au droit et au devoir qu'ont les juridictions d'instruction de clore par une décision de non-lieu leurs procédures, lorsqu'elles estiment que celles-ci sont complètes et qu'aucun crime, délit ou contravention ne peut être établi ; D'où il suit que le moyen qui soutient à tort que la décision de non-lieu à suivre de la chambre d'accusation équivaut à un refus d'informer, doit être écarté ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile seule le droit de se pourvoir en l'absence de pourvoi du ministère public contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Par ces motifs :

I -Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par le CITF et Jeannine Z... épouse Y... ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81405
Date de la décision : 18/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Conditions - Griefs énoncés à l'article 575 du code de procédure pénale (non) - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1988, pourvoi n°87-81405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award