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14/01/1988 | FRANCE | N°84-45918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant ..., La Châtre (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance dont le siège est sis ..., La Châtre (Indre),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet

, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle B..., MM. A..., Laurent-A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant ..., La Châtre (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance dont le siège est sis ..., La Châtre (Indre),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle B..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 1984) que M. Z..., âgé alors de 34 ans, a été engagé le 24 janvier 1976 par la caisse d'épargne et de prévoyance de la Châtre en qualité d'employé ; que traduit le 3 septembre 1982 devant la commission du personnel pour trois manquements professionnels, sa titularisation lui était refusée le 29 octobre 1982, et il était avisé "qu'une procédure de licenciement à (son) encontre pourra être mise en oeuvre à tout moment" ; que M. Z... saisissait le 21 mars 1983 le conseil de prud'hommes pour demander l'application du statut du personnel des caisses d'épargne, et se voir reconnaître la qualité d'agent titulaire avec qualification 2 AM ; qu'il était licencié sans préavis le 19 mai 1983 pour s'être absenté du 3 au 6 mai 1983 malgré le refus de son employeur ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et d'affiliation à la caisse générale de retraite, par application du statut du personnel des caisses d'épargne, et de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration et le respect éventuel de la procédure de licenciement statutairement prévue ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er du statut du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance que le personnel auquel s'applique ce statut comprend tous les employés et gradés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 14, à savoir tout employé consacrant son activité principale à l'établissement à la seule condition d'y être occupé toute l'année pendant un nombre d'heures au moins égal à la moitié de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait consacré son activité principale à la caisse d'épargne considérée pendant plusieurs années ; que, par suite, en l'excluant du personnel permanent de ladite caisse et en le privant du bénéfice du statut du personnel des caisses d'épargne, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a, partant, violé les articles 1 et 14 dudit statut ; alors, d'autre part, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que si, en dépit de son activité permanente, il n'avait pas été titularisé, la faute en incombait à la caisse considérée qui n'avait pas saisi la commission paritaire régionale à fin de régularisation, ce dont celle-ci l'avait blâmée ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir la faute ainsi caractérisée de l'employeur pour lui permettre d'éluder les dispositions statutaires applicables sans violer les articles 1 et 14 du statut ; et alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles la caisse d'épargne considérée lui avait appliqué le statut constamment, de sorte que l'application de celui-ci résultait de la volonté manifeste de l'employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du statut, le personnel permanent des caisses d'épargne ne peut être recruté au-delà de l'âge de trente ans, sauf dérogation admise par la commission paritaire régionale ; que celle-ci, selon l'article 10 du même statut, est saisie à la requête de la partie la plus diligente ;

Attendu qu'ayant constaté que lors de son engagement M. Z... avait plus de trente ans, et qu'aucune dérogation n'avait été accordée par la commission paritaire régionale, la cour d'appel en a exactement déduit, le fait que la commission paritaire n'ait pas été saisie par la caisse d'épargne elle-même ne pouvant être reproché à faute à cette dernière, que l'intéressé, de plus dépourvu du certificat de titularisation professionnelle nécessaire, ne faisait pas partie du personnel permanent et ne pouvait revendiquer la qualité d'agent titulaire ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen en sa troisième branche, fondé sur la commune intention des parties, ait été présenté devant les juges du fond ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation en sa troisième branche ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche également à l'arrêt "d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave, cause réelle et sérieuse de licenciement, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de ce chef", alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui n'accorde pas spontanément à un travailleur le congé payé auquel il a droit commet une faute ; qu'ainsi, en l'espèce, M. Z... faisait valoir avoir demandé à prendre le reliquat de ses congés payés dès le 16 février 1983, demande renouvelée le 21 mars pour la période du 2 au 17 avril tandis que l'employeur voulait lui imposer de prendre ses congés du 2 au 7 mai ; qu'il n'avait pu ainsi prendre auparavant ses congés faute de réponse positive de son employeur, qui, l'avant-veille du début des congés qu'il lui imposait, les lui avaient refusés au seul motif qu'ils étaient hors de la période légale et ne pouvaient être reportés au regard de l'article 55 du statut ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute grave à son encontre de ce chef, sans répondre à ses conclusions faisant état du comportement fautif de son employeur et sans violer l'article 455 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'illégalité prétendue de l'absence qui lui était reprochée provenait de l'interdiction posée, à cet égard, par la lettre de son employeur du 29 avril 1983, que cette interdiction étant fondée exclusivement sur l'absence de report des congés payés prévue par l'article 55 du statut, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette lettre et, partant, violer l'article 1134 du Code civil, fonder cette interdiction sur un risque de perturbation grave du service en raison de l'absence d'un autre employé, alors, en outre, que faute d'avoir en réalité, caractérisé le caractère fautif du grief d'absence, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des griefs anciens qui ne pouvaient revivre par son effet ; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'une sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le

jour fixé pour l'entretien qui lui est préalable lorsqu'elle a une incidence sur la présence dans l'entreprise de l'intéressée ; que, par suite, la menace d'un licenciement pendant un temps indéterminé ne pouvant constituer une sanction au sens dudit article, les fautes reprochées, à cet égard, ne pouvaient plus faire l'objet d'une sanction ni surtout de la plus grave, le licenciement ; qu'en se fondant sur ces fautes et sur une menace indéterminée de licenciement, la cour d'appel a violé ledit article L. 122-41 ; et alors, au demeurant, qu'en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions contestant et la réalité et la portée de ces fautes prétendues ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. Z... avait été prononcé deux jours après l'entretien préalable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z... avait pris son congé du 3 au 6 mai 1983 malgré l'opposition de son employeur qui l'avait informé qu'en raison de l'absence d'un autre employé, son départ en congé risquait de perturber gravement la marche du service, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu estimer qu'en passant outre à l'interdictin de l'employeur, M. Z... avait commis une faute grave ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45918
Date de la décision : 14/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Conditions d'engagement - Dérogation de la commission paritaire - Absence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1988, pourvoi n°84-45918


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.45918
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