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13/01/1988 | FRANCE | N°86-17144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1988, 86-17144


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Antoine F...
Y...,

2°/ B... Anna RUIZ I... épouse F...,

demeurant ensemble à Aubagne (Bouches-du-Rhône), campagne Marco D..., Petit Pin Vert,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile et sociale), au profit de Monsieur Bernard A..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), campagne Marco D..., quartier du Petit Pin Vert,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs

invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Antoine F...
Y...,

2°/ B... Anna RUIZ I... épouse F...,

demeurant ensemble à Aubagne (Bouches-du-Rhône), campagne Marco D..., Petit Pin Vert,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile et sociale), au profit de Monsieur Bernard A..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), campagne Marco D..., quartier du Petit Pin Vert,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux F...
Y..., de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1986) que M. A... propriétaire d'une parcelle, figurant au plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne en zone urbaine réservée pour un équipement public, donnée à ferme aux époux G..., a, en vue d'en changer la destination, fait notifier, le 9 mai 1984, à ces derniers sa décision de résilier le bail ;

Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 830-1 paragraphe 3 du Code rural que le propriétaire doit être en mesure de changer ou de faire changer la destination des terrains loués à destination agricole au cours des trois années qui suivent la résiliation ; que lorsqu'il s'agit d'un terrain situé en zone réservée pour un équipement public, le seul droit dont dispose le propriétaire est celui d'exiger l'acquisition de ce terrain par la collectivité publique dans un délai pouvant atteindre trois ans et, donc, de provoquer l'expropriation ; qu'il résulte de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme alinéa 3 que le transfert de propriété qui est le prélude nécessaire du changement de destination du terrain n'intervient, à défaut d'accord amiable sur le prix du terrain, qu'à l'expiration dudit délai ; que c'est ce transfert de propriété qui met fin à sa date aux droits locatifs existant sur ledit terrain, (article L. 123-9 dernier alinéa) que le changement de destination ne dépend pas de la volonté du propriétaire mais de la décision de la collectivité publique sur laquelle le propriétaire, même exproprié, ne peut agir ; qu'en conséquence le congé donné dans le présent litige par le propriétaire était fondé sur un engagement de changer la destination des lieux loués dans un délai de trois ans qu'il n'avait pas le pouvoir de tenir et que ce congé était dès lors entaché de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 830-1 paragraphe 3 du Code rural ancien, ainsi que l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu que l'arrêt qui constate, d'une part, que la parcelle litigieuse figure au plan d'occupation des sols en zone urbaine, d'autre part que le propriétaire a prix l'engagement d'en changer ou d'en faire changer la destination agricole dans le délai de 3 ans, est par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 830-1 du Code rural, 5, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par les époux F... du fait de la résiliation de leur bail ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17144
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Terrain figurant au plan d'occupation des sols en zone urbaine - Changement de destination - Engagement.


Références :

Code rural 830-1 par. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1988, pourvoi n°86-17144


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17144
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