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13/01/1988 | FRANCE | N°86-15688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1988, 86-15688


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI PRINCE DE GALLES, dont le siège est à Saint-Egrève (Isère), immeuble Bois Fleuri, Les Parces de Rocheplaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de :

1°)- La société anonyme FOUGEROLLE FRANCE aux droits de la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTION, dont le siège social est à Velizy Villacoublay (Yvelines), ..., et en son centre de Chambéry (Savoie), ... ; 2°)- La société à responsab

ilité limitée CETEC, dont le siège social est à Grenoble (Isère), 9, place Victor B.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI PRINCE DE GALLES, dont le siège est à Saint-Egrève (Isère), immeuble Bois Fleuri, Les Parces de Rocheplaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de :

1°)- La société anonyme FOUGEROLLE FRANCE aux droits de la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTION, dont le siège social est à Velizy Villacoublay (Yvelines), ..., et en son centre de Chambéry (Savoie), ... ; 2°)- La société à responsabilité limitée CETEC, dont le siège social est à Grenoble (Isère), 9, place Victor B... ; 3°)- La société MARTINASSO, société anonyme dont le siège social est à Annemasse (Haute-Savoie), ZI du Mont Blanc, Ville-la-Grande ; 4°)- Monsieur René Y..., demeurant à La Tronche (Isère), Corenc ; 5°)- Monsieur DE SIMONE, SUD-EST CARRELAGE, ... ; 6°)- Monsieur Gilbert F..., serrurerie Vizilloise, demeurant à Vizille (Isère), rue de la République ; 7°)- L'ENTREPRISE BERTOLINO PERE ET FILS, dont le siège social est ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. C..., E..., Z..., X..., D..., Gautier, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCI Prince de Galles, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Fougerolle France aux droits de la société anonyme Fougerolle construction, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société à responsabilité limitée Cetec et de la société anonyme Martinasso, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 1986) que, pour la réalisation d'un immeuble, la SCI Prince de Galles a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Cetec, le gros-oeuvre et la maçonnerie à la société Fougerolle par marché forfaitaire du 23 juillet 1975, la menuiserie à la société Martinasso, la plomberie à la société Bertolino, la plâtrerie à M. Y..., le carrelage à M. A..., la serrurerie à M. F... et que la société Fougerolle a demandé réparation des préjudices résultant du retard de chantier au maître de l'ouvrage, qui a demandé garantie au maître d'oeuvre et aux entreprises de second oeuvre ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Fougerolle pour retard des travaux alors, selon le moyen, que "le marché régissant les parties, en date du 23 juillet 1975, tout en fixant un "planning" pour les travaux de gros oeuvre entre le 15 août 1975 et le 31 décembre 1975, avait défini les "travaux à faire" dans un descriptif dont l'article 2 stipulait qu'il n'était pas limitatif et que "l'entrepreneur devrait prévoir dans son prix l'intégralité des ouvrages nécessaires à la mise en état d'habitabilité complète" ; que l'article 9 du même marché fixait un prix forfaitaire "pour mettre l'immeuble en parfait état d'habitabilité" et précisait que l'entreprise devrait exécuter absolument tous les ouvrages de sa profession pour arriver au complet achèvement de l'ensemble de construction solidairement avec tous les entrepreneurs ; qu'une pénalité de retard était prévue à l'article 8 et que l'article 22 précisait que l'ensemble des travaux devrait être terminé et en parfait état d'habitabilité au plus tard le 30 octobre 1976 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui constate que les travaux de l'entreprise Fougerolle auraient pris fin le 30 juin 1977, et qui a fixé à 17 mois le retard imputé au maître de l'ouvrage dans le déroulement du chantier de l'entrepreneur pour allouer à ce dernier l'indemnisation prévue par l'article 05.62 de la norme P.03.011 de mai 1966, a violé, par fausse application du contrat, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1202 du même code et ledit article 05.62" ; Mais attendu que, retenant, par motifs propres et adoptés, que le marché ne stipulait la solidarité des entreprises que pour l'exécution matérielle des travaux, n'imputait l'indemnisation définitive des retards qu'aux entreprises qui en étaient responsables et fixait au 31 décembre 1975 la fin des interventions de la société Fougerolle, la cour d'appel, qui a estimé que les conditions de la norme contractuellement applicable se trouvaient remplies et qui a constaté que le retard non contesté de 17 mois n'était pas imputable à l'entreprise et que la SCI n'apportait aucune contradiction sérieuse à l'analyse précise des faits, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre les entreprises Bertolino et Martinasso, alors, selon le moyen, que "la seule circonstance que l'expertise ordonnée en première instance n'ait pas été mise en oeuvre et la consignation non versée n'emportait pas que cette mesure d'instruction fut inopportune ou superflue du seul fait de la carence du maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant, au contraire, que le retard dans le déroulement du chantier était imputable aux difficultés des entreprises, la cour d'appel, qui a rejeté l'appel en garantie du maître de l'ouvrage contre ces entreprises, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, 232 et suivants, 143 et suivants et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant estimé que la carence de la SCI dans la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée en première instance ne justifiait pas l'exécution d'une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a souverainement retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour refuser d'organiser un complément d'expertise et mettre hors de cause la société Cetec sur la demande en garantie formé par la SCI du fait des retards, l'arrêt a retenu que cette mesure d'instruction n'a plus de raison d'être, alors qu'une telle mesure confiée au même expert a été normalement diligentée dans une autre procédure opposant le maître d'oeuvre à la SCI Bois Fleuri, immeuble voisin, mettant en cause les mêmes promoteur, gérant et entreprise et ayant abouti à la mise hors de cause de Cetec et Fontrier par un autre arrêt de la même cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi par voie de référence à une autre cause déjà jugée et non d'après les circonstances particulières du litige, sans énoncer de motifs propres à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15688
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Construction - Maître de l'ouvrage - Responsabilité - Retard de chantier - Préjudice de l'entrepreneur principal - Conditions.


Références :

Code civil 1134, 1147, 1202

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1988, pourvoi n°86-15688


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15688
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