LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y..., née Françoise X..., demeurant Cité Sainsontan, bâtiment C, appartement 150, 7, avenue de Lamothe, Bayonne (Pyrénées Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est ... (Pyrénées Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 16 juillet 1980, Mme Y... a fait une chute dans l'escalier du centre hospitalier de Bayonne, où, rentrant à son domicile après la fin de son travail, elle s'était rendue pour subir un examen prénatal ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, chambre sociale, 2 décembre 1985) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors que les juges du fond décident souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysées par eux qu'un accident survenu à un salarié est ou n'est pas un accident du travail ; qu'en l'espèce, loin de faire usage de son pouvoir souverain, la cour d'appel se croyant liée par une notion légale d'accident du trajet au sens de l'article L. 415-1 du Code de la Sécurité sociale, s'est bornée à suivre la doctrine affirmée par l'arrêt de la Cour de Cassation qui l'avait saisie ; qu'ainsi elle a méconnu l'étendue de son pouvoir souverain et violé l'article L. 415-1 précité ;
Mais attendu que c'est au terme d'une analyse propre des circonstances de la cause que la cour d'appel a estimé que l'accident litigieux, survenu dans l'enceinte de l'hôpital de Bayonne à un moment où l'intéressée avait interrompu son parcours, n'était pas un accident de trajet au sens de l'article L. 415-1 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;