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13/01/1988 | FRANCE | N°85-44825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-44825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chavanne KETIN, dont le siège est à Berlaimont (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Marie Y..., domicilié ... à Aulnoye-Aymeries (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :

M. L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chavanne KETIN, dont le siège est à Berlaimont (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Marie Y..., domicilié ... à Aulnoye-Aymeries (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; Mme X..., M. David, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Célice, avocat de la société Chavanne Ketin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que M. Y..., au service de la société Chavanne-Ketin s'est, le 19 octobre 1983, après avoir averti son employeur, absenté une heure de son poste pour participer aux élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; que la société Chavanne-Ketin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 27 juin 1985) de l'avoir condamnée à payer à son salarié cette heure prise sur son temps de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ne dispose pas que le vote des salariés doive avoir lieu pendant le temps de travail mais a seulement pour but de permettre aux salariés, qui ne peuvent voter en dehors de leurs heures de travail, d'accomplir leur devoir électoral sans perte de salaire, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui condamne la société Chavanne-Ketin à payer la somme retenue sur le salaire de M. Y..., qui avait la possibilité de voter en dehors des heures de service, viole, par fausse application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans rechercher si M. Y... avait effectivement la possibilité de voter en dehors des heures de service, condamner la société Chavanne-Ketin à lui payer la retenue de salaire pratiquée, d'où il suit qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a laissé sans réponse les conclusions de la société faisant valoir que M. Y... avait toute latitude pour voter en dehors de ses heures de travail, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui impose aux juges de motiver leur décision ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 1982, "l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin" sans que cette absence puisse donner lieu à une retenue de rémunération, à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, retenu que l'employeur ne pouvait les priver de la rémunération du temps utilisé à cet effet ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44825
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisses - - Administrateur - Election - Temps passé - Rémunération.


Références :

Loi du 12 décembre 1982 art. 26 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fourmies (section industrie), 27 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1988, pourvoi n°85-44825


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44825
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