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13/01/1988 | FRANCE | N°85-43658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-43658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société PERMALI, société anonyme, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant par ses représentants légaux demeurant audit siège,

2°/ Monsieur Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) agissant en tant que syndic du règlement judiciaire de la société PERMALI,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie) au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant ...

, Les Fauvettes Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation,

LA COUR, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société PERMALI, société anonyme, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant par ses représentants légaux demeurant audit siège,

2°/ Monsieur Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) agissant en tant que syndic du règlement judiciaire de la société PERMALI,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie) au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant ..., Les Fauvettes Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Permali et de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. Y..., qui était au service de la société Permali depuis le 5 décembre 1980, a été licencié pour motif économique le 24 février 1984, la société ayant été déclarée en réglement judiciaire par jugement du 14 février 1984 du tribunal de commerce de Nancy qui a désigné M. Z... en qualité de syndic ; Attendu que la société et le syndic font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 12 juin 1985), de les avoir condamnés au paiement d'une somme à M. Y... à titre de complément d'indemnité de licenciement, calculée sur le salaire brut au lieu du salaire net, par le seul motif que suivant lettre du 21 juin 1984, l'inspection du travail a fait connaître son intervention en date du 27 mars 1984 auprès de la société Permali et de son syndic, pour que cette indemnité soit payée sur le brut comme le préconise une circulaire ministérielle du 6 mars 1984, alors que ni la circulaire du 6 mars 1984, ni la lettre de l'inspection du travail du 21 juin 1984 n'avaient de valeur légale ou réglementaire ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, a un caractère interprétatif ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43658
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Complément d'indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Salaire brut.


Références :

Code du travail 122-9
Loi 84-575 du 09 juillet 1984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy, 12 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1988, pourvoi n°85-43658


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43658
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