LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "AUX DAMES DE FRANCE" dont le siège social est ... Postale 17 à Quimper (Finistère Nord), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit de :
1°/- Madame E... épouse A...
D... demeurant ... (Finistère Nord),
2°/- Madame Martine G... demeurant ... (Finistère Nord),
3°/- Madame H... épouse Z... Yvette demeurant ... (Finistère Nord),
4°/- Madame Y... épouse J...
C... demeurant ... (Finistère Nord),
5°/- Madame X... épouse F...
I... demeurant 13, rue J.B. Colbert à Quimper (Finistère Nord),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; Mme B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Combes, conseiller , les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société à responsabilité limitée "Aux Dames de France", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la demande formée par Mme E... et quatre autres salariées de la "société Rennoise de Grands Magasins", ayant notamment pour objet de condamner ladite société à les rétablir dans leurs droits aux congés payés supplémentaires d'ancienneté résultant de l'accord collectif "Paris-France" du 14 avril 1976, étant indéterminée, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par un jugement qui, nonobstant sa qualification inexacte, était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE