LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant lieudit Aurignac, Montaigu de Quercy (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1984 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit :
1°) de M. D..., demeurant à Saint-Daunes, Montcuq (Lot),
2°) de Mme I..., épouse D..., demeurant à Sainte-Daunes, Montcuq (Lot),
3°) de M. Z..., demeurant à Lauzerte (Tarn-et-Garonne),
4°) de Mme Z..., demeurant à Lauzerte (Tarn-et-Garonne),
5°) de Mme B..., demeurant ... de Quercy (Tarn-et-Garonne),
6°) de Mme E..., demeurant à Aurignac, Montaigu de Quercy (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., F..., H..., A..., X..., G..., Gautier, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 avril 1984), que les époux D... ont vendu aux consorts B... un domaine agricole ; que les acquéreurs n'ayant pas payé le prix, les vendeurs ont fait pratiquer une saisie immobilière sur le domaine ; que huit jours avant la date fixée pour l'adjudication, M. Y... a fait insérer au cahier des charges un dire aux termes duquel il se prétendait titulaire du droit de préemption en vertu d'un bail consenti par l'un des acquéreurs ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité des poursuites de saisie immobilière alors, selon le moyen, "que le statut du fermage donne à l'exploitant d'un bail rural un droit de préemption qui s'exerce en cas de vente du fonds, même si le bail n'a pas date certaine, prérogative qui a un caractère d'ordre public et à laquelle ne sauraient faire obstacle les dispositions du Code de procédure civile, qu'ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 799 du Code rural" ; Mais attendu que l'article 799, devenu L. 412-11 du Code rural ne dérogeant pas aux règles concernant la validité d'un bail ou son opposabilité aux créanciers poursuivants, la cour d'appel, qui a retenu que le bail invoqué par M. Y... n'avait pas date certaine à la date du commandement aux fins de saisie immobilière, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs ; le condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de trois mille francs, aux dépens, ceux avancés par le comptable direct du Trésor pour les époux D..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ;