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13/01/1988 | FRANCE | N°85-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1988, 85-11725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean X..., demeurant au lieudit "Le Chatelier", Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher),

2°/ Mademoiselle Chantal Z..., enseignante, demeurant ... (Yvelines),

3°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loir et Cher, dont le siège est ... Cédex (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1984 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la société SDRM PATHE MARCONI, dont le siège est

... (Hauts-de Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean X..., demeurant au lieudit "Le Chatelier", Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher),

2°/ Mademoiselle Chantal Z..., enseignante, demeurant ... (Yvelines),

3°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loir et Cher, dont le siège est ... Cédex (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1984 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la société SDRM PATHE MARCONI, dont le siège est ... (Hauts-de Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Devouassoud, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Mlle Z... et de la CRAMA de Loir-et-Cher, de Me Célice, avocat de la société SDRM Pathé-Marconi, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un appareil récepteur de télévision de marque Pathé Marconi que M. X... avait acquis en 1971 a implosé le 10 août 1979, causant de graves dommages à l'immeuble appartenant à Mme Z... ; que M. X..., Mme Z... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir-et-Cher (la Caisse) ont assigné la société SDRM Pathé Marconi en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, après qu'une expertise ait été ordonnée pour déterminer les causes du sinistre ; que le tribunal de grande instance a accueilli ses demandes, mais que la cour d'appel, retenant que M. X... ne pouvait agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'a dit irrecevable en son action intentée plus de deux ans après la survenance du sinistre, date à laquelle doit être fixé le point de départ du bref délai ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, la découverte du vice ne résultait pas des conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil, alors, d'autre part, que le point de départ du bref délai serait la date de la découverte du vice et non celle de la survenance du sinistre, alors, enfin, qu'en décidant que le fabricant n'était plus gardien de la structure du récepteur litigieux dont l'implosion révélait un dynamisme propre et dangereux et dont la durée d'utilisation n'avait pas été limitée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le téléviseur eût été atteint d'un vice ; qu'en l'état de cette énonciation, les griefs des deux moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11725
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Preuve du vice - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1988, pourvoi n°85-11725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.11725
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