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12/01/1988 | FRANCE | N°86-13464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 86-13464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société THINET ET CIE, société anonyme dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, Monsieur Bernard Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 jnavier 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la société COOPERATIVE OUVRIERE DU BATIMENT DE L'AGENAIS dite COBA, dont le siège social est sis à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),
>2°/ de la société BATI CLUB, société anonyme dont le siège est sis ... à Issy-les-Moulin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société THINET ET CIE, société anonyme dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, Monsieur Bernard Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 jnavier 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la société COOPERATIVE OUVRIERE DU BATIMENT DE L'AGENAIS dite COBA, dont le siège social est sis à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

2°/ de la société BATI CLUB, société anonyme dont le siège est sis ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

3°/ de Monsieur Z..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société BATI CLUB, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

4°/ de la société SARRADE-GALTIER et FILS, société anonyme dont le sège est sis ... (16ème),

5°/ de la société ATELIERS NITHARD VITRY, dont le siège est sis chemin du Désert à Vitry-le-François (Marne),

6°/ de Monsieur X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société ATELIERS NITHARD VITRY, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Thinet et Cie, de Me Defrenois, avocat de la société Coopérative ouvrière du bâtiment de l'Agenais, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bati-Club et de M. Z..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sarrade-Galtier et fils et la société Ateliers Nithard-Vitry, en règlement judiciaire, ainsi que contre M. X..., son syndic ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1986), qu'ayant conclu avec la société Bati-Club, actuellement en règlement judiciaire, un contrat de sous-traitance, la Société coopérative ouvrière du bâtiment de l'Agenais (société COBA) a réclamé à la société Thinet et Cie (société Thinet), en alléguant sa qualité d'associée de la société Bati-Club, paiement de ses pretations et de dommages-intérêts, par application de l'article 1872-1 du Code civil ; que la société Thinet, qui a assigné en intervention forcée la société Sarrade-Galtier et fils et la société Ateliers Nithard Vitry, a demandé, en vue d'une bonne administration de la justice, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à décision sur l'action entreprise à son encontre par le syndic de la société Bati-Club en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la société Thinet fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, alors, selon le pourvoi, que la différence de support textuel des deux actions n'exclut nullement que, fondées sur les mêmes faits et tendant aux mêmes fins, ces deux actions risquent d'aboutir à une contrariété de décisions justifiant le sursis à statuer ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce risque, expressément invoqué par la société Thinet dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hors le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où cette mesure est prévue par la loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énoncer les motifs de sa décision de refuser le sursis demandé, n'encourt pas la critique du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13464
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décisions des juges du fond - Pouvoir discrétionnaire - Conditions.


Références :

Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°86-13464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13464
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