La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1988 | FRANCE | N°86-13203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1988, 86-13203


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 5 juillet 1973 a prononcé, à la requête de la femme, la séparation de biens entre les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté de biens ; que ce jugement a été signifié le 12 septembre 1973 et que l'état liquidatif de la communauté a été dressé le 26 mars 1975 ; que M. Y... a été mis en liquidation des biens par un arrêt de la cour d'appel en date du 25 avril 1980 et que le syndic, M. X..., a assigné Mme Y... pour faire prononcer la nullité de la séparati

on de biens et déclarer celle-ci inopposable à la masse des créanciers...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 5 juillet 1973 a prononcé, à la requête de la femme, la séparation de biens entre les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté de biens ; que ce jugement a été signifié le 12 septembre 1973 et que l'état liquidatif de la communauté a été dressé le 26 mars 1975 ; que M. Y... a été mis en liquidation des biens par un arrêt de la cour d'appel en date du 25 avril 1980 et que le syndic, M. X..., a assigné Mme Y... pour faire prononcer la nullité de la séparation de biens et déclarer celle-ci inopposable à la masse des créanciers ; que de son côté, Mme Y... a assigné M. B..., son avocat et M. A..., le notaire liquidateur, en réparation du préjudice que pourrait lui causer l'annulation de la séparation de biens ; que l'arrêt attaqué, joignant les deux instances, a déclaré M. X... recevable, en sa qualité de syndic, à agir en nullité de la séparation de biens, a prononcé la nullité de celle-ci pour inobservation des prescriptions de l'article 1444 du Code civil, a dit que les fonds provenant de la vente des immeubles qui avaient été attribués à Mme Y... par l'acte de partage du 26 mars 1975 seront distribués au profit des créanciers et a débouté ladite dame de son action en responsabilité contre l'avocat B... et le notaire A... ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, -10 juillet 1985) d'avoir déclaré M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., recevable à agir en nullité de la séparation de biens, alors que les créanciers dont le titre est, comme celui de M. X... ès qualités, postérieur à l'exécution tardive du jugement de séparation de biens ne sont pas, selon le moyen, recevables à agir sur le fondement de l'article 1444 du Code civil que la cour d'appel aurait violé par fausse application ;

Mais attendu que ce texte dispose que la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation ; qu'il en résulte que cette nullité peut être invoquée par tous les créanciers, quelle que soit la date à laquelle leur créance a pris naissance ; qu'en décidant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ès qualités était recevable à poursuivre la nullité de la séparation de biens, lors même que la créance de la masse de la liquidation des biens de M. Y... avait pris naissance postérieurement au jugement de séparation de biens et à son exécution même partielle, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1444 du Code civil et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. B..., avocat, aujourd'hui décédé et représenté par ses héritiers, à réparer le préjudice résultant pour elle de la nullité de la séparation de biens et de la perte du prix des immeubles qui lui avaient été attribués dans le partage de la communauté, alors que ce partage ne pouvait être, selon le moyen, déclaré inopposable à la masse des créanciers qu'à la condition qu'il ait été consommé pendant la période suspecte et que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche et qui n'a pas précisé la date de cessation des paiements de M. Y..., n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 882 du Code civil et 29-2 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la réponse faite au premier moyen rend sans intérêt la critique formulée par le second, dès lors que la cour d'appel n'avait pas à rechercher la date de cessation des paiements de M. Y... ; que ce moyen n'est pas davantage fondé ;

Sur les demandes de M. X... ès qualités, présentées sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'apparaît pas qu'en formant le présent pourvoi, Mme Y... ait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'user de cette voie de recours et que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. X... ès qualités pour procédure abusive n'est pas fondée ;

Attendu en revanche que l'équité commande de lui accorder la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. X... ès qualités pour procédure abusive


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13203
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE - Nullité (article 1444 du Code civil) - Personnes pouvant l'invoquer - Créanciers - Créances postérieures à l'exécution partielle de la décision

* SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE - Nullité (article 1444 du Code civil) - Conditions - Défaut d'exécution - Exécution partielle de la décision - Absence d'influence

L'article 1444 du Code civil dispose que la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation, il en résulte que cette nullité peut être invoquée par tous les créanciers quelle que soit la date à laquelle leur créance a pris naissance, alors même que celle-ci serait née postérieurement au jugement de séparation de biens et à son exécution partielle .


Références :

Code civil 1444

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1988, pourvoi n°86-13203, Bull. civ. 1988 I N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award