Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 5 juillet 1973 a prononcé, à la requête de la femme, la séparation de biens entre les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté de biens ; que ce jugement a été signifié le 12 septembre 1973 et que l'état liquidatif de la communauté a été dressé le 26 mars 1975 ; que M. Y... a été mis en liquidation des biens par un arrêt de la cour d'appel en date du 25 avril 1980 et que le syndic, M. X..., a assigné Mme Y... pour faire prononcer la nullité de la séparation de biens et déclarer celle-ci inopposable à la masse des créanciers ; que de son côté, Mme Y... a assigné M. B..., son avocat et M. A..., le notaire liquidateur, en réparation du préjudice que pourrait lui causer l'annulation de la séparation de biens ; que l'arrêt attaqué, joignant les deux instances, a déclaré M. X... recevable, en sa qualité de syndic, à agir en nullité de la séparation de biens, a prononcé la nullité de celle-ci pour inobservation des prescriptions de l'article 1444 du Code civil, a dit que les fonds provenant de la vente des immeubles qui avaient été attribués à Mme Y... par l'acte de partage du 26 mars 1975 seront distribués au profit des créanciers et a débouté ladite dame de son action en responsabilité contre l'avocat B... et le notaire A... ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, -10 juillet 1985) d'avoir déclaré M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., recevable à agir en nullité de la séparation de biens, alors que les créanciers dont le titre est, comme celui de M. X... ès qualités, postérieur à l'exécution tardive du jugement de séparation de biens ne sont pas, selon le moyen, recevables à agir sur le fondement de l'article 1444 du Code civil que la cour d'appel aurait violé par fausse application ;
Mais attendu que ce texte dispose que la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation ; qu'il en résulte que cette nullité peut être invoquée par tous les créanciers, quelle que soit la date à laquelle leur créance a pris naissance ; qu'en décidant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ès qualités était recevable à poursuivre la nullité de la séparation de biens, lors même que la créance de la masse de la liquidation des biens de M. Y... avait pris naissance postérieurement au jugement de séparation de biens et à son exécution même partielle, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1444 du Code civil et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. B..., avocat, aujourd'hui décédé et représenté par ses héritiers, à réparer le préjudice résultant pour elle de la nullité de la séparation de biens et de la perte du prix des immeubles qui lui avaient été attribués dans le partage de la communauté, alors que ce partage ne pouvait être, selon le moyen, déclaré inopposable à la masse des créanciers qu'à la condition qu'il ait été consommé pendant la période suspecte et que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche et qui n'a pas précisé la date de cessation des paiements de M. Y..., n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 882 du Code civil et 29-2 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la réponse faite au premier moyen rend sans intérêt la critique formulée par le second, dès lors que la cour d'appel n'avait pas à rechercher la date de cessation des paiements de M. Y... ; que ce moyen n'est pas davantage fondé ;
Sur les demandes de M. X... ès qualités, présentées sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas qu'en formant le présent pourvoi, Mme Y... ait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'user de cette voie de recours et que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. X... ès qualités pour procédure abusive n'est pas fondée ;
Attendu en revanche que l'équité commande de lui accorder la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. X... ès qualités pour procédure abusive