La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1988 | FRANCE | N°86-12821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 86-12821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Béatrice C..., épouse divorcée de Monsieur A..., demeurant à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit du CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 19

87, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. D..., X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Béatrice C..., épouse divorcée de Monsieur A..., demeurant à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit du CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. D..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Cordier, Nicot, Louis E..., Sablayrolles, conseillers ; M. Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ancel, avocat de Mme C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 1986) et des productions que les époux François B...
C... étant en instance de divorce, M. A... a donné au Crédit lyonnais (la banque) instruction permanente de virer mensuellement par le débit de son compte une somme déterminée au compte de Mme C... ; que M. A... a annulé cet ordre et l'a remplacé par un autre portant sur une somme différente ; qu'à la suite d'une erreur de ses services comptables, et pendant une certaine période, la banque a viré au compte de Mme C... des sommes supérieures à celles qu'elle avait reçu instruction de verser ; qu'après avoir remboursé M. A..., la banque a assigné Mme C... en répétion de l'indu ; Attendu que Mme C... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque qui exécute un ordre de virement agit en qualité de représentant de son client, donneur d'ordre, en exécution d'un mandat, mais n'effectue pour son propre compte aucun paiement ; d'où il suit que la cour d'appel qui, en application des règles gouvernant la répétition de l'indu, a condamné Mme C... à restituer à la banque les sommes prétendument indues qu'elle avait reçues de M. A... par l'intermédiaire de cette même banque, a statué par fausse application de l'article 1376 du Code civil qu'elle a, partant, violé et alors que, d'autre part, à supposer les règles de la répétition de l'indu applicables, la cour d'appel a privé de base

légale sa décision au regard de l'article 1376 du Code civil en refusant de rechercher si Mme C..., accipiens, était créancière de son mari, solvens, pour les sommes objet de l'action en répétition, et a violé l'article 1315 du Code civil en imputant à Mme C... la charge de prouver l'existence de l'obligation éteinte par le paiement dont la répétition est demandée ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Mme C... que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond l'argumentation présentée par la première branche ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise en retenant que Mme C... ne démontrait pas qu'elle ait été créancière de son mari ; D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme C... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, au motif, selon le pourvoi, que Mme C... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1238 du Code civil, alors, que la bonne foi étant toujours présumée, la cour d'appel n'a pu, sans priver de base légale sa décision au regard des dispositions combinées des articles 1238 et 2268 du Code civil, faire droit à l'action en répétition sans constater que Mme C... était de mauvaise foi ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant qu'il n'apparaissait pas que Mme C... "ait été particulièrement de bonne foi en percevant des sommes élevées dans un temps rapproché sans s'assurer auprès de sa banque de la régularité des virements litigieux", a exclu la bonne foi de Mme C... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme C... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque alors que, il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les négligences de la banque ont causé à Mme C... un préjudice qui ne saurait être estimé à moins que la somme réclamée et qu'il y aura lieu à compensation totale entre les sommes réclamées par la banque et les dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en retenant que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme C... n'était pas fondée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12821
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Ordre de virement erroné - Restitution des montants non dus.


Références :

Code civil 1216

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°86-12821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award