La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1988 | FRANCE | N°86-11311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 86-11311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur José X..., demeurant à Ajaccio (Haute-Corse), ..., ès qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme
Y...
,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°) de la société Automobiles PEUGEOT, dont le siège social est à Paris (16ème), avenue de la Grande Armée,

2°) de Monsieur Alain Z..., demeurant à Porticcio, Ajaccio (Haute-Corse),

défendeurs à la c

assation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur José X..., demeurant à Ajaccio (Haute-Corse), ..., ès qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme
Y...
,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°) de la société Automobiles PEUGEOT, dont le siège social est à Paris (16ème), avenue de la Grande Armée,

2°) de Monsieur Alain Z..., demeurant à Porticcio, Ajaccio (Haute-Corse),

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 novembre 1985), les époux Y... se sont, par acte passé en janvier et février 1983, portés cautions de la société anonyme
Y...
au profit de la société les Automobiles Peugeot (la société Peugeot) et se sont engagés à payer à cette dernière une certaine somme à prélever sur le prix de vente de différents biens leur appartenant, qui a été déposé chez un notaire ; qu'en prononçant le 12 décembre 1983, le règlement judiciaire de la société Y..., le tribunal a en outre ordonné "que soient réservés les biens propres aux administrateurs en vue d'une éventuelle action fondée sur l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, avec blocage des fonds" déposés chez le notaire ; que le syndic du règlement judiciaire a fait opposition au paiement de la somme consignée ; que la société Peugeot a demandé que soit constatée la nullité de cette action ; qu'en cours de procédure Mme Muffraggi a été mise en règlement judiciaire et condamnée à payer l'insuffisance d'actif de la société Y... ;

Attendu que le syndic ès qualités fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la société Peugeot, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'objet du litige débattu entre les parties ne portait pas seulement sur la régularité de la procédure d'opposition diligentée par le syndic mais également sur la validité des opérations dont se prévalaient la société Peugeot pour obtenir paiement à son profit d'une partie du prix de vente des locaux cédés par les époux Y... ; qu'en refusant de se prononcer sur la validité de ces opérations et sur leur opposabilité à la masse des créanciers, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, le syndic concluait expressément à l'inopposabilité à la masse des opérations passées entre la société Peugeot et les époux Y... par application de l'article 29 alinéas 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions qui constituaient un véritable moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'une part, d'un grief de méconnaissance des termes du litige et d'autre part, d'un grief de non-réponse à ses conclusions, le syndic ès qualités n'invoque qu'une omission de statuer, qui, ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen, pris en ses deux branches, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11311
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Omission de statuer - Non ouverture à cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°86-11311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award