LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée LAITERIES INDUSTRIELLES LELOUP, dont le siège est à Condes (Haute-Marne) Chaumont,
2°/ Monsieur Roger C..., demeurant à Condes (Haute-Marne) Chaumont,
en cassation de deux arrêts rendus le 27 novembre 1981 et le 20 mai 1983 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre-2ème section) au profit :
1°/ de Madame Jeanne Y..., veuve X..., demeurant ... (Haute-Marne),
2°/ de Madame Geneviève C..., épouse de Monsieur Georges A..., demeurant ... (Haute-Marne),
3°/ de Madame Jeanine, Andrée C..., épouse de Monsieur Georges B..., demeurant à Condes (Haute-Marne) Chaumont,
4°/ de Madame E..., Jeanne C..., épouse de Monsieur David D..., demeurant ... Court Centerport,
défenderesses à la cassation,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me F..., aocat de la société à responsabilité limitée Laiteries Industrielles Leloup et de M. Roger C..., de la SCP Riché et Blondel, avocat de Mme veuve X..., de Mmes A..., B... et D..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Dijon, 27 novembre 1981 et 20 mai 1983) que, par acte du 31 janvier 1950, M. André C... donnait en location-gérance à la société à responsabilité limitée Laiteries Industrielles Leloup (la société LIL) différents biens dont il était propriétaire et comprenant notamment une usine de laiterie, un fonds industriel et commercial ainsi que du matériel de fabrication ; que M. Robert C..., fils d'André C..., gérant et associé majoritaire de la société LIL, décidait en 1971, de réduire l'activité de son entreprise, en renonçant à la fabrication et à la transformation des produits laitiers, et de céder la clientèle de ses producteurs de lait à d'autres sociétés ; que le paiement de cette cession fut réalisé par compensation, les sociétés cessionnaires ayant réglé directement aux producteurs les dettes que la société LIL avait contractées auprès d'eux ; qu'à la suite du décès d'André C... et de son épouse, leurs filles, Mme Z..., Mme A..., Mme B... et Mme D... (les soeurs Leloup-Courageot), co-indivisaires avec M. Robert C... de la succession, ont reproché à ce dernier d'avoir fait disparaître, par cessation d'exploitation et d'entretien, le fonds industriel et commercial donné en location-gérance et d'avoir, ce faisant, disposé d'un bien appartenant à l'indivision au seul profit de la société LIL ; qu'elles ont assigné la société et M. Robert C..., en sa qualité de gérant, aux fins d'obtenir réparation du préjudice par elles subi du fait de la perte du fonds ; Attendu que la société LIL et M. Robert C... font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité d'une personne physique morale ne peut être engagée qu'à condition qu'elle ait commis une faute ; que cette faute ait causé un préjudice, et qu'il y ait un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; qu'en l'espèce actuelle, la société LIL et M. Robert C... avaient demandé l'infirmation du jugement entrepris en se référant au rapport d'expertise, dont ils s'appropriaient dès lors les conclusions qui sont reproduites en annexe ; qu'en ne recherchant pas, compte tenu de ces conclusions si les soeurs Leloup-Courageot avaient réellement subi un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les éléments incorporels du fonds appartenant à la succession d'André C... et de son épouse avaient été vendus au profit de la société LIL et payés à cette dernière par compensation ; qu'elle n'a fait, en condamnant la société et son gérant à payer une somme d'argent à chacune des soeurs Leloup-Courageot, qu'ordonner la restitution à ses véritables créanciers du prix de la vente qui leur revenait ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;