LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry Z..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1984, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la SOCIETE DES CASINOS DE BIARRITZ (SOCCABIA), dont le siège est Casino municipal à Biarritz (Pyrénées-atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme A..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau 30 mai 1984) et la procédure, que M. Z... a été employé par la Société des Casinos de Biarritz, puis par la SOCCABIA qui lui a succédé, en qualité de croupier de boule, suivant plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 30 janvier 1983, puis du 25 mars au 10 avril 1983 et, enfin du 1er juillet au 30 août 1983 ; que l'autorisation des jeux qui expirait le 1er novembre 1983, n'a pas été prorogée ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des salaires correspondant aux périodes pendant lesquelles les parties n'étaient pas liées par un contrat à durée déterminée, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L.122-3 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, donne une liste très limitative des cas où il est possible de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, qu'il s'agit notamment des emplois pour lesquels "il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois" et que si l'article D.121-2 du même code auquel renvoie l'article L.122-3 cite parmi ces activités l'action culturelle, la cour d'appel s'est basée uniquement sur le code A.P.E. pour décider que la société relevait de ce secteur, bien que la jurisprudence ait toujours nié la valeur juridique de celui-ci et qu'il ne soit aucunement démontré que les jeux doivent être rattachés à l'action culturelle, alors, d'autre part, que pour affirmer qu'il est d'usage dans la branche des jeux dans les casinos de recourir à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel se fonde sur les dispositions de la convention collective de 1957, que ce texte a été remplacé par la convention collective de 1984 qui n'indique plus que les contrats de travail sont conclus pour une période déterminée et qu'il est difficile de reconnaître à la convention collective de 1957 une valeur supérieure à l'ordonnance de 1982 qui a limité la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée alors, encore, qu'il est difficile de déduire l'existence d'un usage dans la profession de recourir à ces contrats de l'existence d'un contrôle des jeux par le ministère de l'Intérieur et alors, enfin, que la notion de contrat de travail à durée globale indéterminée qui a été dégagée par la jurisprudence, dans des espèces identiques, doit recevoir application dans la présente affaire ; qu'ainsi les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à la décision et ont violé l'article L.122-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'était tenu d'aucune obligation au titre des périodes pendant lesquelles le salarié n'avait pas fourni de prestation de travail ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;