LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Jean X..., née A..., demeurant 6, square Spontini, Le Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Allier),
2°/ de la Compagnie Mutuelle de l'Allier, ... (Allier),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Z..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme B..., M. Lacarabats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. Y... et de la Compagnie Mutuelle de l'Allier, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 6 juin 1985) que, dans une agglomération, sur un boulevard périphérique, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et celle de M. Y... qui la précédait ; que, blessée, Mme X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la Compagnie Mutuelle de l'Allier ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme X..., la cour d'appel, après avoir retenu que M. Y... circulait sur la file de droite lorsque son véhicule avait été heurté à l'arrière par l'automobile de Mme X... qui, après ce premier choc, avait traversé tout le boulevard, s'était écrasée sur "le mur" séparant les deux courants de circulation et avait "rebondi" vers l'arrière sur un cyclomoteur, déduit de ces éléments et de la violence de la collision que le véhicule de la victime circulait à grande vitesse sur la première file lorsqu'il avait heurté la voiture de M. Y... qui le précédaitet dont il n'est pas établi que le conducteur ait changé de direction ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que Mme X... avait commis une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi