La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1988 | FRANCE | N°86-15851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1988, 86-15851


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre Z..., kinésithérapeute, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ...,

2°) Mme Danièle, Christine B..., née X..., médecin-rhumatologue, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :

1°) de la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE LA MEDITERRANEE (SCIC MEDITERRANEE), dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône),

..., parc du Roy d'Espagne,

2°) de M. Bernard de Y..., syndic, demeurant ... (Vaucluse), pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre Z..., kinésithérapeute, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ...,

2°) Mme Danièle, Christine B..., née X..., médecin-rhumatologue, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :

1°) de la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE LA MEDITERRANEE (SCIC MEDITERRANEE), dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., parc du Roy d'Espagne,

2°) de M. Bernard de Y..., syndic, demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société MONIER,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. C..., Billy, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme D..., de Me Cossa, avocat de la SCIC Méditerranée, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut relever d'office que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ou qui sont tirées du défaut d'intérêt ;

Attendu qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. Z... et de Mme D... à demander la réparation du préjudice qu'ils prétendaient due par la Société centrale immobilière de construction de la Méditerrannée (SCICM) à la société civile immobilière Saint-Arnaud Aubenas et à la SCP Centre de rééducation fonctionnelle Saint-Jacques dont ils étaient les seuls associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les consorts A... de leurs demandes relatives à l'indemnisation de la SCIC Méditerranée et de la SCP Centre de rééducation fonctionnelle Saint-Jacques, l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15851
Date de la décision : 06/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Fin de non recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Action en justice - Défaut de qualité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1988, pourvoi n°86-15851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15851
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award