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06/01/1988 | FRANCE | N°86-15354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1988, 86-15354


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hervé X..., demeurant ... (Hérault)

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) au profit de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF) ...

défenderesse à la cassation,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987 où étaient présents :

M. Aubouin, présid

ent, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Billy, Michaud, Deroure, conseillers, M. Lacabarats, con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hervé X..., demeurant ... (Hérault)

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) au profit de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF) ...

défenderesse à la cassation,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987 où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Billy, Michaud, Deroure, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 1986) partiellement infirmatif, d'avoir, en condamnant M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins français (la caisse) une certaine somme au titre de cotisations et majorations de retard, refusé de déclarer nulle une expertise et d'avoir homologué le rapport de l'expert, alors que, d'une part, l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel se bornant à mentionner que la caisse avait présenté à l'expert le titre exécutoire ou à tout le moins la preuve de l'existence d'un tel titre et qu'il avait tenu ces documents à la disposition de M. X..., alors que, d'autre part, il ne serait pas établi que les parties aient été régulièrement convoquées à une réunion d'expertise ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert avait indiqué dans son rapport qu'il avait tenu tous les documents communiqués par la caisse à la disposition de M.
X...
lequel avait produit lui-même des documents contenant une reconnaissance de sa part des titres invoqués par la caisse ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait invoqué l'absence de convocation régulière aux opérations d'expertise ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15354
Date de la décision : 06/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Communication des documents produits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1988, pourvoi n°86-15354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15354
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