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06/01/1988 | FRANCE | N°86-14999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1988, 86-14999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GOLF CLUB DE FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la SOCIETE NOUVELLE AUTOMOBILE DES CHAMPS ELYSEES SNAC, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR

, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, prési...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GOLF CLUB DE FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la SOCIETE NOUVELLE AUTOMOBILE DES CHAMPS ELYSEES SNAC, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., Billy, Michaud, Deroure, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Golf Club de France, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société SNAC, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte d'appel de la société Golf Club de France, en liquidation amiable, dans le litige l'opposant à la Société Nouvelle Autonomobile des Champs Elysées (SNAC), l'arrêt attaqué énonce que la société appelante a indiqué dans cet acte un siège social situé en un lieu qu'elle avait définitivement quitté et que cette irrégularité avait fait grief à la SNAC qui justifie avoir rencontré des difficultés pour signifier le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire et qui rencontrera les mêmes difficultés pour signifier et exécuter l'arrêt à intervenir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Golf Club de France avait indiqué, dans ses conclusions d'appel, le nom et l'adresse de son liquidateur amiable chargé de la représenter, la cour d'appel, en s'abstenant de préciser en quoi la difficulté de signifier le jugement était en relation avec une irrégularité ultérieure affectant la procédure d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14999
Date de la décision : 06/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Indication erronée du siège social d'une société.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114, 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1988, pourvoi n°86-14999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14999
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