| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1988, 87-81572
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre un arrêt de ladite Cour, 9e chambre, en date du 11 février 1987, qui a condamné Jean-Luc X... pour infraction à la loi sur les sociétés commerciales, à une amende de 2 000 francs par application de l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966. LA COUR, Vu le mémoire du procureur général ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinair
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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre un arrêt de ladite Cour, 9e chambre, en date du 11 février 1987, qui a condamné Jean-Luc X... pour infraction à la loi sur les sociétés commerciales, à une amende de 2 000 francs par application de l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 568, dernier alinéa, du Code de procédure pénale le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu par défaut a été signifié au prévenu le 30 avril 1987 ; que le pourvoi du procureur général, formé le 16 février 1987, alors que l'arrêt était susceptible d'opposition, est non recevable comme prématuré ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Arrêt de défaut susceptible d'opposition - Pourvoi irrecevable
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Délai - Point de départ - Arrêt de défaut
Le pourvoi en cassation étant une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé, est non recevable comme prématuré le pourvoi du procureur général contre un arrêt de condamnation par défaut non encore signifié au prévenu et dès lors susceptible d'opposition, le délai d'un tel pourvoi courant à compter du délai de 10 jours qui suit la signification.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81572
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