Joignant les pourvois n°s 87-12.658, 87-13.012, 87-13.070 et 87-13.254 qui sont dirigés contre le même arrêt et dont les premiers moyens sont semblables ; .
Donne acte à M. X... de ce que, à la suite d'un jugement du 5 juin 1987 qui a arrêté le plan de continuation de l'entreprise, il déclare ne plus intervenir à l'instance, comme défendeur, aux côtés de la société Stéphane Gontard ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Stéphane Gontard, titulaire de comptes courants à la Banque nationale de Paris, au Crédit lyonnais, à la Société lyonnaise de banque et à la Société générale (les banques) et à laquelle des crédits avaient été consentis par ces établissements financiers, a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur ; que sur la requête de celui-ci, le juge-commissaire a rendu une ordonnance disant que les banques " devraient accorder sous forme d'escompte des concours équivalents à ceux qui étaient antérieurement accordés, et ce aux mêmes conditions, que toute position débitrice pouvant résulter de ces opérations d'escompte se traduira par une créance à laquelle est d'ores et déjà conféré le privilège institué par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (et) autorisant la société Stéphane Gontard, assistée de son administrateur, à ouvrir dans les établissements précités, ou tous autres établissements, des comptes sur lesquels seront enregistrées les opérations liées à la poursuite de l'activité " pendant la période d'observation ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet du recours prévu à l'article 25, alinéa 3, du décret susvisé, qu'au lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile devant le refus des banques de satisfaire à ses prescriptions, M. X..., agissant ès qualités, les a assignées devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, afin qu'il leur soit enjoint de fournir leurs prestations et de continuer leur concours dans les termes qui avaient été définis par l'ordonnance du juge-commissaire, que le premier juge a accueilli cette demande et que les banques ont interjeté appel de sa décision ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction des référés que les banques contestaient devant elle comme elles l'avaient déjà fait en première instance, la cour d'appel a déclaré, à tort, que l'obligation de concours leur incombant n'était pas sérieusement contestable au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que la connaissance de la demande présentée par l'administrateur relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, les suivants ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en son entier et sans renvoi, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble