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21/12/1987 | FRANCE | N°87-12658;87-13012;87-13070;87-13254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 décembre 1987, 87-12658 et suivants


Joignant les pourvois n°s 87-12.658, 87-13.012, 87-13.070 et 87-13.254 qui sont dirigés contre le même arrêt et dont les premiers moyens sont semblables ; .

Donne acte à M. X... de ce que, à la suite d'un jugement du 5 juin 1987 qui a arrêté le plan de continuation de l'entreprise, il déclare ne plus intervenir à l'instance, comme défendeur, aux côtés de la société Stéphane Gontard ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 d

u décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations ...

Joignant les pourvois n°s 87-12.658, 87-13.012, 87-13.070 et 87-13.254 qui sont dirigés contre le même arrêt et dont les premiers moyens sont semblables ; .

Donne acte à M. X... de ce que, à la suite d'un jugement du 5 juin 1987 qui a arrêté le plan de continuation de l'entreprise, il déclare ne plus intervenir à l'instance, comme défendeur, aux côtés de la société Stéphane Gontard ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Stéphane Gontard, titulaire de comptes courants à la Banque nationale de Paris, au Crédit lyonnais, à la Société lyonnaise de banque et à la Société générale (les banques) et à laquelle des crédits avaient été consentis par ces établissements financiers, a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur ; que sur la requête de celui-ci, le juge-commissaire a rendu une ordonnance disant que les banques " devraient accorder sous forme d'escompte des concours équivalents à ceux qui étaient antérieurement accordés, et ce aux mêmes conditions, que toute position débitrice pouvant résulter de ces opérations d'escompte se traduira par une créance à laquelle est d'ores et déjà conféré le privilège institué par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (et) autorisant la société Stéphane Gontard, assistée de son administrateur, à ouvrir dans les établissements précités, ou tous autres établissements, des comptes sur lesquels seront enregistrées les opérations liées à la poursuite de l'activité " pendant la période d'observation ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet du recours prévu à l'article 25, alinéa 3, du décret susvisé, qu'au lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile devant le refus des banques de satisfaire à ses prescriptions, M. X..., agissant ès qualités, les a assignées devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, afin qu'il leur soit enjoint de fournir leurs prestations et de continuer leur concours dans les termes qui avaient été définis par l'ordonnance du juge-commissaire, que le premier juge a accueilli cette demande et que les banques ont interjeté appel de sa décision ;

Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction des référés que les banques contestaient devant elle comme elles l'avaient déjà fait en première instance, la cour d'appel a déclaré, à tort, que l'obligation de concours leur incombant n'était pas sérieusement contestable au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que la connaissance de la demande présentée par l'administrateur relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, les suivants ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en son entier et sans renvoi, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12658;87-13012;87-13070;87-13254
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Contrats en cours - Connaissance de la demande présentée par l'administrateur aux fins d'obtenir leur continuation - Exclusivité

* REFERE - Compétence - Entreprise en difficultés - Redressement judiciaire - Demande tendant à la continuation des contrats en cours (non)

* ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Demande judiciaire en vue de l'obtenir - Compétence exclusive du juge-commissaire

* REFERE - Difficultés d'exécution - Exécution d'une décision commerciale - Entreprise en difficultés - Décision du juge commissaire ordonnant la continuation d'un contrat

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Difficultés d'exécution d'une décision en matière de redressement judiciaire (non)

La connaissance de la demande présentée par l'administrateur du redressement judiciaire aux fins d'obtenir la continuation des contrats en cours relève de la compétence exclusive du juge-commissaire auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence . Encourt, par suite, la cassation la décision par laquelle le juge des référés s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'administrateur du redressement judiciaire d'une entreprise qui, bien qu'il ait déjà obtenu du juge-commissaire une ordonnance non frappée de recours devant le tribunal de commerce, avait, en raison du refus des banques d'y satisfaire, saisi aux mêmes fins le président du tribunal de commerce statuant en référé, au lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile


Références :

nouveau Code de procédure civile 811

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1977-06-08 , Bulletin 1977, II, n° 149, p. 105 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1987-12-08 , Bulletin 1987, IV, n° 267, p. 200 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 déc. 1987, pourvoi n°87-12658;87-13012;87-13070;87-13254, Bull. civ. 1987 IV N° 282 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 282 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Le Prado, M. Célice, la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.12658
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