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21/12/1987 | FRANCE | N°86-15018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1987, 86-15018


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COFTEX, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de Monsieur B..., Jacques Y..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière CONSTANTIN, propriétaire des immeubles ..., demeurant au siège de la société, ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 19...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COFTEX, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de Monsieur B..., Jacques Y..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière CONSTANTIN, propriétaire des immeubles ..., demeurant au siège de la société, ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., A..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Garaud, avocat de la société Coftex, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 1986) que la société Coftex, locataire de locaux à usage de bonneterie dans un immeuble qui appartient actuellement à la société civile immobilière Constantin, a par un second bail pris en location un appartement situé au premier étage du même immeuble ; que la société Coftex a fait aménager une ouverture pour faire communiquer l'appartement et le rez-de-chaussée et a utilisé l'appartement comme dépôt de marchandises ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit en partie le premier étage, la société civile immobilière Constantin a demandé la résiliation du bail de l'appartement ;

Attendu que la société Coftex reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société civile immobilière Constantin, alors, selon le moyen, "que si, à l'origine, le local commercial du rez-de-chaussée et l'appartement à usage d'habitation avaient fait l'objet de deux locations distinctes, le second de ces baux en date du 1er octobre 1965 stipule qu'il "complète celui déjà consenti le 14 décembre 1964... pour le local à usage commercial" ; que si l'acte protestatif du 17 décembre 1973 rappelle liminairement l'existence de ces deux locations, c'est pour préciser ensuite au locataire qu'en raison de leur indivisibilité, l'une ne peut être résiliée sans l'autre ; qu'ainsi, l'acte portant "renouvellement de bail" du 10 septembre 1974, assigne à ces deux locations indissolublement liées par les parties, un même point de départ, une même durée, et un prix unique déterminé selon le régime établi par le décret du 30 septembre 1953 ; d'où il suit, qu'en présence de ces trois actes qui formaient la loi des parties, la cour d'appel ne pouvait sans en dénaturer le sens clair et précis en violation de l'article 1134 du Code civil, prononcer la résiliation du seul bail de l'appartement, sous prétexte que, indépendant du bail du local à usage commercial, il avait reçu une soi-disant affectation commerciale contraire à l'acte d'origine de 1965 sans l'accord des précédents bailleurs, lesquels, au surplus, avaient donné ledit accord par l'intermédiaire de leurs mandataires dans des termes non équivoques, compte tenu de ceux des trois actes ci-dessus analysés et dénaturés, comme il vient d'être établi" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence de deux locations distinctes, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes des actes et conventions signés par les parties que leur rapprochement rendait ambigus, décidé qu'ils ne permettent pas d'en déduire que la propriétaire avait donné son accord pour que l'appartement reçoive une affectation commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15018
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Location distincte - Absence d'autorisation du propriétaire - Non affectation commerciale.


Références :

Code civil 1134
Décret du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-15018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SOBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15018
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