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21/12/1987 | FRANCE | N°86-12390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-12390


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel Z..., demeurant à Montepreux (Marne) ; 2°) Madame Bernadette Z... épouse Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), résidence San Miguel, rue Ninon Vallin n°4 ; 3°) Madame Marie-Thérèse Z... épouse X..., demeurant à Mailly Le Camp (Aube), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur Marc Z..., demeurant à Montepreux (Marne),

défendeur à la cassation

; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel Z..., demeurant à Montepreux (Marne) ; 2°) Madame Bernadette Z... épouse Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), résidence San Miguel, rue Ninon Vallin n°4 ; 3°) Madame Marie-Thérèse Z... épouse X..., demeurant à Mailly Le Camp (Aube), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur Marc Z..., demeurant à Montepreux (Marne),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Barat, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Marc Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A... sont décédés, le mari le 18 septembre 1974 et la femme le 29 octobre 1977, laissant les quatre enfants issus de leur mariage, Marie-Thérèse épouse X..., Bernadette épouse Y..., Marc et Michel ; qu'il dépend de la communauté ayant existé entre eux et de leurs successions un corps de ferme à Montepreux (Marne), une maison d'habitation à Châlons-sur-Marne et de nombreuses parcelles de terre ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 7 mars 1979, les quatre héritiers s'étaient accordés sur les modalités du partage des meubles et des immeubles indivis, décidant de soumettre ces derniers à l'estimation d'un expert choisi d'un commun accord, à l'exception de la maison d'habitation de Châlons-sur-Marne et du corps de ferme de Montepreux, pour lesquels les parties avaient retenu d'ores et déjà des valeurs respectives de 50 000 francs et de 220 000 francs, et que les héritiers s'étaient accordés pour que le corps de ferme soit attribué à M. Michel Z... pour la valeur sus-indiquée ; qu'aux termes d'un acte notarié des 30 mai et 14 juin 1980, Mme X... et Mme Y... ont cédé à leurs deux frères leurs droits indivis dans la ferme de Montepreux et que, par un troisième acte sous seing privé en date du 12 juin 1980, M. Marc Z... déclarait accepter que la ferme de Montepreux soit attribuée à son frère Michel pour la valeur de 220 000 francs ; que, nonobstant ces accords, Mme X..., Mme Y... et M. Michel Z... ont assigné M. Marc Z... pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de successions de leurs parents, commettre un expert pour estimer les immeubles indivis et composer des lots et dire que le corps de ferme de Montepreux serait attribué à M. Michel Z..., pour une valeur de 220 000 francs, à charge par lui de payer à son frère Marc une soulte de 50 000 francs ; que M. Marc Z... demandait, en reconvention, que l'expertise soit étendue à la ferme de Montepreux et que son frère Michel soit condamné à payer une indemnité pour l'occupation de la maison familiale depuis le décès de ses parents ; que l'arrêt confirmatif attaqué, considérant que la convention du 7 mars 1979 ne pouvait plus être exécutée en raison du désaccord des héritiers, a ordonné les opérations de partage sollicitées et une mesure d'instruction pour estimer tous les immeubles dépendant de l'indivision, y compris la ferme de Montepreux, en tenant compte de l'attribution de celle-ci à M. Michel Z..., et également pour déterminer le montant de l'indemnité due par ce dernier pour l'occupation de la maison familiale de Montepreux à l'indivision jusqu'au 14 juin 1980 et à partir de cette date à M. Marc Z... seulement ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Michel Z..., Mme Y... et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué (Reims, 6 février 1986), dans un premier moyen, d'avoir, en donnant mission à l'expert d'estimer la ferme de Montepreux, écarté expressément les conventions préalables des parties, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une remise en cause partielle de l'accord du 7 mars 1979 pour écarter son application qu'ils sollicitaient, alors que, d'autre part, elle n'aurait donné aucun motif pour écarter l'application de la convention du 12 juin 1980, et alors qu'enfin, elle ne pouvait refuser de faire application de cette convention sans avoir constaté la volonté non équivoque de M. Michel Z... d'y renoncer ; que, dans un deuxième moyen, les consorts Z... reprochent encore à la juridiction du second degré d'avoir décidé que les bâtiments d'exploitation de Montepreux seraient estimés au jour le plus rapproché du partage, alors que cette règle n'exclurait nullement l'évaluation conventionnelle d'un bien qui avait été acceptée par tous les copartageants et, qui ne romprait pas l'égalité du partage ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé souverainement, que l'accord du 7 mars 1979 avait été remis en cause, à la fois par les consorts Z... dans la mesure ou ils avaient introduit une action en partage avec organisation d'une mesure d'instruction pour estimer les immeubles indivis et composer les lots, et par M. Marc Z... qui contestait toutes les évaluations portées audit acte ; qu'elle en a déduit, tant par motifs propres qu'adoptés, que cette convention, destinée dans la commune intention des partie à être exécutée en toutes ses dispositions, ne pouvait pas recevoir une application limitée à certaines d'entre elles et que le désaccord ultérieur des héritiers commandait de l'exclure dans sa totalité ; Et attendu que cette exclusion entraînait implicitement et par voie de conséquence celle des conventions postérieures qui en reprenaient les dispositions essentielles ; Attendu, ensuite, qu'il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d'avoir ordonné une mesure d'instruction pour estimer, conformément à la loi, tous les biens indivis à la date la plus rapprochée du partage, et d'avoir écarté, pour respecter l'égalité de celui-ci, une évaluation conventionnelle qui, limitée à un bien particulier et remontant à 1979, conduisait à retenir pour les divers biens dépendant de la même indivision des dates d'estimation différentes ; D'où il suit qu'aucun des deux premiers moyens ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Z... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'expert devra calculer le montant de l'indemnité due par M. Michel Z... pour l'occupation de la maison familiale à la succession jusqu'au 14 juin 1980, puis, à partir de cette date, à M. Marc Z... seulement, alors que la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'acte du 12 juin 1980 conclu entre les deux frères Z... ne valait pas transfert de propriété et pour le moins date de jouissance divise des immeubles de Montepreux ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la cession des droits indivis des soeurs Z... à leur frère Michel dans l'immeuble de Montepreux avait laissé celui-ci dans l'indivision successorale entre les deux frères, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine de la portée de l'acte du 12 juin 1980, que celui-ci n'avait pas réalisé un partage partiel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de six mille francs ; les condamne, envers le défendeur, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12390
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Valeur des biens - Estimation - Expertise - Conditions.


Références :

Code civil 890, 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-12390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12390
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