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21/12/1987 | FRANCE | N°86-12109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-12109


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Monsieur Z... André, demeurant à "Chandres", commune de Sours, à Chartres (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, oÃ

¹ étaient présents :

M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, MM. A..., Y..., X... B...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Monsieur Z... André, demeurant à "Chandres", commune de Sours, à Chartres (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, MM. A..., Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, que M. André Z..., par lettre du 25 mars 1981 a informé la compagnie La Concorde que, par application de l'article A 113-1 du Code des assurances, il entendait résilier, à compter du 10 mai suivant, le contrat d'assurances contre la grêle qu'il avait souscrit le 9 mai 1969 pour prendre effet le 10 mai 1969 ; que, fixant au 31 décembre 1983 la date d'effet de la résiliation sollicitée, la compagnie l'a assigné en paiement des primes échues les 1er octobre 1981, 1er octobre 1982 et 1er octobre Attendu que, pour rejeter la demande et admettre que M. Z... avait pu résilier le contrat sans indemnité à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins, par application de l'article A 113-1 du Code des assurances, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la clause selon laquelle "l'assurance est faite pour la durée de la société" ne répond pas aux prescriptions dudit article qui exige que la durée du contrat d'assurances, lorsqu'elle est supérieure à trois ans, soit rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur ;

Attendu, cependant, que figurait dans la police, juste au-dessus de la signature de M. Z..., une clause aux termes de laquelle "l'assurance est faite pour la durée de la société, chaque partie ayant le droit de résilier tous les cinq ans, à compter de l'année de sa prise d'effet, moyennant un avis adressé six mois avant la fin de la cinquième année de chaque période quinquennale, c'est-à-dire avant le 1er juillet..." ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait abstraction des dispositions relatives aux conditions de résiliation, a dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse et a violé, en conséquence, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 16 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12109
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Résiliation - Clause du contrat - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances A-113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-12109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12109
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